Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1141-1155

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VII : Le Mariage
> > > Chapitre 9 : La séparation des époux
> > > > Article 1 : La dissolution du lien
Can. 1141 - Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
Can. 1142 - Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.
Can. 1143 - § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille.

Can. 1143 - § 2. La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
Can. 1144 - § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :
1. si elle veut elle-même recevoir le baptême ;
2. si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

Can. 1144 - § 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.
Can. 1145 - § 1. En règle générale, l’interpellation sera faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

Can. 1145 - § 2. L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

Can. 1145 - § 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle-même et son résultat.
Can. 1146 - La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique :
1. si l’autre partie a répondu négativement à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise ;
2. si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des can. 1144 et 1145.
Can. 1147 - L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
Can. 1148 - § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.

Can. 1148 - § 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.

Can. 1148 - § 3. L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
Can. 1149 - Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.
Can. 1150 - En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
> > > > Article 2 : La séparation avec maintien du lien
Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.
Can. 1152 - § 1. Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.

Can. 1152 - § 2. Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.

Can. 1152 - § 3. Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
Can. 1153 - § 1. Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

Can. 1153 - § 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.
Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.
Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
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Publié: 31/03/2006