Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1130-1133

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VII : Le Mariage
> > > Chapitre 7 : La célébration en secret du Mariage
Can. 1130 - Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
Can. 1131 - La permission de célébrer en secret le mariage comporte :
1. le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage ;
2. le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
Can. 1132 - L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131, n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
Can. 1133 - Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
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Publié: 31/03/2006