Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1040-1049

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VI : L’Ordre
> > > Chapitre 2 : Les ordinands
> > > > Article 3 : Les irrégularités et autres empêchements
Can. 1040 - Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple ; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.
Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres :
1. celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère ;
2. celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme ;
3. celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;
4. celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5. celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6. celui qui a posé un acte du sacrement de l’Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
Can. 1042 - Sont simplement empêchés de recevoir les ordres :
1. l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent ;
2. celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les can. 285 et 286, et dont il doit rendre compte, jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre ;
3. le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.
Can. 1043 - Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
Can. 1044 - § 1. Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus :
1. celui qui a reçu illégitement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception ;
2. celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public ;
3. celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5,6.

Can. 1044 - § 2. Sont empêchés d’exercer les ordres :
1. celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir ;
2. celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au can. 1041, n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.
Can. 1045 - L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.
Can. 1046 - Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.
Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire.

Can. 1047 - § 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres :
1. les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au can. 1041, nn. 2 et 3 ;
2. l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4 ;
3. l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.

Can. 1047 - § 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularité pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.

Can. 1047 - § 4. L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Can. 1048 - Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de graves dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.
Can. 1049 - § 1. Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

Can. 1049 - § 2. S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.

Can. 1049 - § 3. La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.
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Publié: 31/03/2006