Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1010-1023

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VI : L’Ordre
> > > Chapitre 1 : La célébration et le ministre de l’Ordination
Can. 1010 - L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.
Can. 1011 - § 1. L’ordination sera, en général, célébrée dans l’église cathédrale ; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.

Can. 1011 - § 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.
Can. 1012 - Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.
Can. 1013 - Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.
Can. 1014 - À moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale, s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants ; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.
Can. 1015 - § 1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.

Can. 1015 - § 2. L’Évêque propre, qui n’est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets ; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.

Can. 1015 - § 3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le caractère épiscopal.
Can. 1016 - Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de servir ; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.
Can. 1017 - Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.
Can. 1018 - § 1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers :
1. l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016 ;
2. l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ; le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495, § 2.

Can. 1018 - § 2. L’Administrateur diocésain, le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le Vicaire ou le Préfet apostolique.
Can. 1019 - § 1. Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.

Can. 1019 - § 2. L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.
Can. 1020 - Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il y ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les can. 1050 et 1051.
Can. 1021 - Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.
Can. 1022 - Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.
Can. 1023 - Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.
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Publié: 31/03/2006