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Numéro(s) recherché(s): Orientalium Ecclesiarum 2-4

Orientalium Ecclesiarum2Des Eglises particulières ou rites

Unité et variété dans l'Eglise

La Sainte Eglise catholique, qui est le corps mystique du Christ est constituée des fidèles qui sont unis organiquement dans l'Esprit-Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui s'agrégeant en diverses communautés, dont la hiérarchie assure la cohésion, constituent des Eglises particulières ou rites. Il existe entre elles une admirable communion, telle la variété dans l'Eglise ne nuit pas à son unité mais plutôt la manifeste. En effet, c'est la volonté de l'Eglise catholique de sauve dans leur intégrité les traditions de chacune des Eglises particulière ou rites, et elle veut pareillement adapter sa manière de vivre aux nécessités diverses des temps et des lieux (1).
(1) S. Leo IX, Litt. In terra pax, an. 1053: " Ut enim "; Innocentius III, Synodus Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: " Licet Graecos"; Litt. Inter quatuor, 2 aug. 1206: "Postulasti postmodum ": Innocentlus IV. Ep. Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254. proem.: Nicolaus III, Instructio lstud est memoriale, 9 oct. 1278; Leo X, Litt. Ap. Accepimus nuper, 18 maii 1521; Paulus III, Litt. Ap. Dudum, 23 déc. 1534; Plus IV, Const. Romanus Pontifex, 16 febr. 1564, § 5; Clemens VIII, Const. Magnus Dominus, 23 dec. 1595, § I0; Paulus V, Const. Solet circumspecta, 10 dec, 1615, § 3; Benedictus XIV, Ep. Enc. Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep. Enc. Allatae sunt, 26 iun. 1755, §§ 3, 6-19, 32; Pius VI, Litt. Enc. Catholicae communionis, 24 maii 1787; Pins IX. Litt. In suprema. 6 ian. 1848, § 3: Litt. Ap. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853; Const. Romani Pontificis, 6 ian. 1862; Leo XIII, Litt. Ap. Praeclara, 20 iun. 1894, n. 7; Litt. Ap. Orientaliura digntas, 30 nov. 1894. proem.; etc.
Orientalium Ecclesiarum3Les Eglises particulières sont égales en dignité

Ces Eglises particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent partiellement entre elles par ce qu'on appelle les rites, c'est-à-dire la liturgie, la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel, mais elles sont également confiées au gouvernement pastoral du Pontife Romain qui, par disposition divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise universelle. Par conséquent, elles sont égales en dignité et aucune d'entre elles ne l'emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations, même en ce qui concerne le devoir de prêcher l'Evangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15), sous la conduite du Pontife Romain.
Orientalium Ecclesiarum4Relations interecclésiales

On pourvoira donc partout à la conservation et au développement de toutes les Eglises particulières et, à cette fin, on créera des paroisses et une hiérarchie qui leur soit propre lorsque le bien spirituel des fidèles le demande. D'autre part, les hiérarchies des différentes Eglises particulières qui ont juridiction sur un même territoire veilleront, en échangeant leurs avis dans des rencontres périodiques, à favoriser l'unité d'action et à unir leurs forces pour aider des oeuvres communes en vue de promouvoir plus aisément le bien de la religion et de maintenir plus efficacement la discipline du clergé (1). Tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront bien instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières interrituelles, et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement sur les rites et leurs normes. En outre, tous les catholiques et chacun d'eux, ainsi que les baptisés de quelque Eglise ou communauté non catholique que ce soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique garderont partout leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la mesure du possible (2); étant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique, dans les cas particuliers relatifs aux personnes, aux communautés ou aux régions; celui-ci, en tant qu'arbitre suprême des relations inter-ecclésiales, pourvoira aux besoins, en esprit oecuménique, soit par lui-même ou par d'autres autorités, en donnant les normes, décrets ou rescrits opportuns.
(1) Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4.
(2) Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: " sans la permission du Siège apostolique ", en suivant la pratique des siècles précédents; de même pour les baptisés non catholiques, au canon 11, on lit: " ils peuvent embrasser le rite de leur préférence "; dans le texte proposé on décide d'une manière positive le maintien du rite pour tous et partout.
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Publié: 30/11/1959