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Numéro(s) recherché(s): Orientalium Ecclesiarum 24-28

Orientalium Ecclesiarum24Des relations avec les frères des Eglises séparées

Devoir particulier des Eglises orientales catholiques

Aux Eglises orientales en communion avec le Siège Apostolique de Rome, appartient de façon particulière la tâche de favoriser l'unité de tous les chrétiens, et spécialement, des chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce Saint Concile "De l'Oecuménisme", et d'abord par la prière, par l'exemple de leur vie, par leur religieuse fidélité aux antiques traditions orientales, par la meilleure connaissance mutuelle les uns des autres, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des hommes (1).
(1) Comme il est dit dans les bulles d'union des différentes Eglises orientales catholiques.
Orientalium Ecclesiarum25Les Orientaux séparés

Les Orientaux séparés, qui viennent à l'unité catholique sous l'action de la grâce du Saint-Esprit, ne seront pas soumis à plus d'exigences que n'en exige la simple profession de la foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce a été maintenu valide, les clercs orientaux qui viennent à l'unité catholique ont la faculté d'exercer leur Ordre, selon les normes établies par l'Autorité compétente (1).
(1) Obligation synodale en ce qui concerne les frères orientaux séparés et tous les ordres de tous degrés, de droit divin et ecclésiastique.
Orientalium Ecclesiarum26La participation aux sacrements

La participation aux sacrements, qui offense l'unité de l'Eglise et inclut l'adhésion formelle à l'erreur ou le danger d'aberration dans la foi, de scandale et d'indifférentisme, est interdite par la loi divine (1). La pratique pastorale montre, cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l'on pourrait et devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune des personnes, circonstances dans lesquelles ni l'unité de l'Eglise ne se trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C'est pourquoi l'Eglise catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière d'agir plus douce, offrant à tous les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité entre les chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint Concile, "afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d'une sentence envers ceux qui sont sauvés" (2), en vue de favoriser toujours davantage l'union avec les Eglises orientales séparées de nous, a fixé la manière d'agir suivante.
(1) Cette doctrine est suivie également dans les Eglises séparées.
(2) S. Basilius M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B.
Orientalium Ecclesiarum27Les principes rappelés ci-dessus restant posés, aux Orientaux qui, en toute bonne foi, se trouvent être séparés de l'Eglise catholique peuvent être donnés, s'ils les demandent d'eux-mêmes et s'ils sont convenablement disposés, les sacrements de la Pénitence, de l'Eucharistie et de l'Onction des malades; en outre, les catholiques, eux aussi, peuvent demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques, dans l'Eglise de qui les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle demande, et que l'accès à un prêtre catholique s'avère matériellement ou moralement impossible (1).
(1) On considère comme fondement de cet adoucissement: 1. La validité des sacrements; 2. La bonne foi et la bonne disposition: 3. La nécessité du salut éternel; 4. L'absence de prêtre propre; 5. L'exclusion de dangers devant être évités et d'adhésion formelle à l'erreur.
Orientalium Ecclesiarum28La participation aux choses sacrées

De même, les principes identiques restant posés, la participation aux cérémonies ou choses sacrées, l'usage des lieux sacrés sont permis entre Orientaux catholiques et frères séparés pour une juste raison (1).
(1) Il s'agit de la communicatio in sacris extrasacramentelle. C'est le Concile qui accorde l'adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.
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Publié: 30/11/1959