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Numéro(s) recherché(s): 96-123

Livre I - Normes générales
> Titre VI - Les personnes physiques et juridiques
> > Chapitre I - La condition canonique des personnes physiques
Can. 96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.
Can. 97 - § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure.

Can. 97 - § 2. Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de la raison.
Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

Can. 98 - § 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance ; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.
Can. 99 - Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
Can. 100 - Une personne est dite : incola, dans l’endroit où elle a son domicile ; advena, dans l’endroit où elle a un quasi-domicile ; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve néanmoins ; vagus, si elle n’a nulle part domicile ni quasi-domicile.
Can. 101 - § 1. Le lieu d’origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile ; si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d’origine est celui de la mère.

Can. 101 - § 2. S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui où il a été trouvé.
Can. 102 - § 1. Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes.

Can. 102 - § 2. Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.

Can. 102 - § 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d’un diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi- domicile diocésain.
Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.
Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre I - Les Eglises particulières et leurs autorités
> > > Chapitre 2 - Les Evêques
> > > > Article 3 - Les Evêques coadjuteurs et auxiliaires
Can. 403 - § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain ; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.

Can. 403 - § 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.

Can. 403 - § 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales ; l’Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.
Livre I - Normes générales
> Titre VI - Les personnes physiques et juridiques
> > Chapitre I - La condition canonique des personnes physiques
Can. 104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun ; en cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.
Can. 105 - § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s’il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.

Can. 105 - § 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can. 105.
Can. 107 - § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.

Can. 107 - § 2. Le curé ou l’Ordinaire propres d’un vagus est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait.

Can. 107 - § 3. Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.
Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

Can. 108 - § 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c’est-à-dire de personnes, la souche n’étant pas comptée.

Can. 108 - § 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant pas comptée.
Can. 109 - § 1. L’affinité naît d’un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari.

Can. 109 - § 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa.
Can. 110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.
Can. 111 - § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église rituelle dont relève le père.

Can. 111 - § 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.
Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome :
1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;
2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église rituelle autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;
3° les enfants de ceux dont il est question aux nos 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.

Can. 112 - § 2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une Église rituelle autonome n’entraîne pas l’inscription à cette Église.
> > Chapitre II - Les personnes juridiques
Can. 113 - § 1. L’Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même.

Can. 113 - § 2. Dans l’Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.
Can. 114 - § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s’accorde avec la mission de l’Église et dépasse les intérêts des individus.

Can. 114 - § 2. Les fins dont il est question au § 1, s’entendent d’oeuvres de piété, d’apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

Can. 114 - § 3. L’autorité compétente de l’Église ne conférera la personnalité juridique qu’à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
Can. 115 - § 1. Les personnes juridiques dans l’Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

Can. 115 - § 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon, il est non collégial.

Can. 115 - § 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles ; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.
Can. 116 - § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l’autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l’Église, dans les limites qu’elle se sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public ; les autres personnes juridiques sont privées.

Can. 116 - § 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément ; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément.
Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d’acquérir la personnalité juridique, ne peut l’obtenir sans que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente.
Can. 118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres ; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.
Can. 119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts :
1. en fait d’élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu ;
2. pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer l’égalité ;
3. ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
Can. 120 - § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle ; cependant elle s’éteint si elle est supprimée légitimement par l’autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d’agir ; la personne juridique privée s’éteint également si l’association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l’autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d’exister.

Can. 120 - § 2. Même s’il ne subsiste plus qu’un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l’ensemble des personnes n’a pas cessé d’exister, l’exercice de tous les droits de l’ensemble revient à ce seul membre.
Can. 121 - S’il y a fusion d’ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n’en constituer qu’un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient ; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.
Can. 122 - Si l’ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu’une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l’autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que :
1. ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune ;
2. l’usage et l’usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l’une et à l’autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.
Can. 123 - Si une personne juridique publique s’éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts ; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis ; si une personne juridique privée s’éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.
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Publié: 31/03/2006