Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 96-112

Livre I - Normes générales
> Titre VI - Les personnes physiques et juridiques
> > Chapitre I - La condition canonique des personnes physiques
Can. 96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.
Can. 97 - § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure.

Can. 97 - § 2. Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de la raison.
Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

Can. 98 - § 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance ; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.
Can. 99 - Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
Can. 100 - Une personne est dite : incola, dans l’endroit où elle a son domicile ; advena, dans l’endroit où elle a un quasi-domicile ; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve néanmoins ; vagus, si elle n’a nulle part domicile ni quasi-domicile.
Can. 101 - § 1. Le lieu d’origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile ; si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d’origine est celui de la mère.

Can. 101 - § 2. S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui où il a été trouvé.
Can. 102 - § 1. Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes.

Can. 102 - § 2. Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.

Can. 102 - § 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d’un diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi- domicile diocésain.
Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.
Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre I - Les Eglises particulières et leurs autorités
> > > Chapitre 2 - Les Evêques
> > > > Article 3 - Les Evêques coadjuteurs et auxiliaires
Can. 403 - § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain ; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.

Can. 403 - § 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.

Can. 403 - § 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales ; l’Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.
Livre I - Normes générales
> Titre VI - Les personnes physiques et juridiques
> > Chapitre I - La condition canonique des personnes physiques
Can. 104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun ; en cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.
Can. 105 - § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s’il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.

Can. 105 - § 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can. 105.
Can. 107 - § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.

Can. 107 - § 2. Le curé ou l’Ordinaire propres d’un vagus est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait.

Can. 107 - § 3. Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.
Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

Can. 108 - § 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c’est-à-dire de personnes, la souche n’étant pas comptée.

Can. 108 - § 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant pas comptée.
Can. 109 - § 1. L’affinité naît d’un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari.

Can. 109 - § 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa.
Can. 110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.
Can. 111 - § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église rituelle dont relève le père.

Can. 111 - § 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.
Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome :
1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;
2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église rituelle autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;
3° les enfants de ceux dont il est question aux nos 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.

Can. 112 - § 2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une Église rituelle autonome n’entraîne pas l’inscription à cette Église.
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Publié: 31/03/2006