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Numéro(s) recherché(s): 897-958

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre III : La Très Sainte Eucharistie
Can. 897 - Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l’unité du peuple de Dieu et s’achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d’apostolat de l’Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.
Can. 898 - Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d’adoration ; les pasteurs d’âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.
> > > Chapitre 1 : La célébration eucharistique
Can. 899 - § 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.

Can. 899 - § 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.

Can. 899 - § 3. La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.
> > > > Article 1 : Le ministre de la Très Sainte Eucharistie
Can. 900 - § 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie.

Can. 900 - § 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.
Can. 901 - Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.
Can. 902 - À moins que l’utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.
Can. 903 - Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.
Can. 904 - Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’oeuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.
Can. 905 - § 1. Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d’une fois l’Eucharistie le même jour.

Can. 905 - § 2. S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.
Can. 906 - Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.
Can. 907 - Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.
Can. 908 - Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique.
Can. 909 - Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
Can. 910 - § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre.

Can. 910 - § 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230, § 3.
Can. 911 - § 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.

Can. 911 - § 2. En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.
> > > > Article 2 : La participation à la Très Sainte Eucharistie
Can. 912 - Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
Can. 913 - § 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.

Can. 913 - § 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.
Can. 914 - Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle ; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
Can. 915 - Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
Can. 916 - Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
Can. 917 - Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921, § 2.
Can. 918 - Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique ; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.
Can. 919 - § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments.

Can. 919 - § 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure.

Can. 919 - § 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure aupraravant.
Can. 920 - § 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.

Can. 920 - § 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.
Can. 921 - § 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.

Can. 921 - § 2. Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.

Can. 921 - § 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.
Can. 922 - Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades ; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.
Can. 923 - Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des disposition du can. 844.
> > > > Article 3 : Rites et cérémonies de la célébration eucharistique
Can. 924 - § 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté.

Can. 924 - § 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption.

Can. 924 - § 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.
Can. 925 - La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces ; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.
Can. 926 - Dans la célébration eucharistique, selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.
Can. 927 - Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l’autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.
Can. 928 - La célébration eucharistique se fera en latin ou dans une autre langue, pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.
Can. 929 - Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.
Can. 930 - § 1. Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

Can. 930 - § 2. Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera.
> > > > Article 4 : Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie
Can. 931 - La célébration et la distribution de l’Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.
Can. 932 - § 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

Can. 932 - § 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni ; en dehors d’un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.
Can. 933 - Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.
> > > Chapitre 2 : La réserve et la vénération de la Très Sainte Eucharistie
Can. 934 - § 1. La très sainte Eucharistie :
1. doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique ;
2. peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles.

Can. 934 - § 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.
Can. 935 - Personne n’est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage, à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient observées.
Can. 936 - Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à la maison ; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.
Can. 937 - Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement.
Can. 938 - § 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire.

Can. 938 - § 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.

Can. 938 - § 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.

Can. 938 - § 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.

Can. 938 - § 5. La personne qui est chargée de l’église ou de l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.
Can. 939 - Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.
Can. 940 - Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.
Can. 941 - § 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.

Can. 941 - § 2. Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l’église ou de l’oratoire.
Can. 942 - Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l’adore ; cependant, cette exposition n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.
Can. 943 - Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre ; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l’Évêque diocésain.
Can. 944 - § 1. Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.

Can. 944 - § 2. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.
> > > Chapitre 3 : L’offrande pour la célébration de la messe
Can. 945 - § 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.

Can. 945 - § 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
Can. 946 - Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses oeuvres.
Can. 947 - En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.
Can. 948 - Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.
Can. 949 - Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.
Can. 950 - Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.
Can. 951 - § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

Can. 951 - § 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.
Can. 952 - § 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.

Can. 952 - § 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.

Can. 952 - § 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.
Can. 953 - Il n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.
Can. 954 - Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.
Can. 955 - § 1. Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.

Can. 955 - § 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Can. 955 - § 3. Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.

Can. 955 - § 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.
Can. 956 - Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.
Can. 957 - Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.
Can. 958 - § 1. Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.

Can. 958 - § 2. L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.
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Publié: 31/03/2006