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Numéro(s) recherché(s): 849-878

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre I : Le Baptême
Can. 849 - Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut, qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise.
> > > Chapitre 1 : La célébration du Baptême
Can. 850 - Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.
Can. 851 - La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent :
1. l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci ;
2. les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte ; en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
Can. 852 - § 1. Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison.

Can. 852 - § 2. Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
Can. 853 - L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.
Can. 854 - Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.
Can. 855 - Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.
Can. 856 - Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.
Can. 857 - § 1. En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.

Can. 857 - § 2. En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.
Can. 858 - § 1. Toute église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres églises.

Can. 858 - § 2. Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.
Can. 859 - Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858, § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.
Can. 860 - § 1. Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave.

Can. 860 - § 2. À moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.
> > > Chapitre 2 : Le ministre du Baptême
Can. 861 - § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530, n. 1.

Can. 861 - § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
Can. 862 - Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.
Can. 863 - Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.
> > > Chapitre 3 : Les personnes à baptiser
Can. 864 - Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.
Can. 865 - § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.

Can. 865 - § 2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.
Can. 866 - À moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.
Can. 867 - § 1. Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines ; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés.

Can. 867 - § 2. Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.
Can. 868 - § 1. Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1. que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ;
2. qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.

Can. 868 - § 2. En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.
Can. 869 - § 1. S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.

Can. 869 - § 2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.

Can. 869 - § 3. Si, dans les cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.
Can. 870 - L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il a été baptisé.
Can. 871 - S’ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.
> > > Chapitre 4 : Les parrains
Can. 872 - Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
Can. 873 - Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.
Can. 874 - § 1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :
1. qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction ;
2. qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;
3. qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très saint sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ;
4. qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;
5. qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

Can. 874 - § 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
> > > Chapitre 5 : Preuve et inscription du Baptême conféré
Can. 875 - La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.
Can. 876 - Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.
Can. 877 - § 1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.

Can. 877 - § 2. S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.

Can. 877 - § 3. S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.
Can. 878 - Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877, § 1.
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Publié: 31/03/2006