Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 654-658

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre II - Les instituts religieux
> > > Chapitre 3 - L’admission des candidats et la formation des religieux
> > > > Article 3 - La profession religieuse
Can. 654 - Par la profession religieuse, les membres s’engagent par voeu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.
Can. 655 - La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.
Can. 656 - Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :
1. que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis ;
2. que le noviciat ait été validement accompli ;
3. qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit ;
4. qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol ;
5. qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.
Can. 657 - § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s’en ira.

Can. 657 - § 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.

Can. 657 - § 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.
Can. 658 - En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle :
1. au moins vingt-et-un ans accomplis ;
2. qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657, § 3.
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Publié: 31/03/2006