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Numéro(s) recherché(s): 573-730

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre I - Normes communes à tous les instituts de vie consacrée
Can. 573 - § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l’action de l’Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà la gloire céleste.

Can. 573 - § 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l’autorité compétente de l’Église, les fidèles l’assument librement, qui, par des voeux ou d’autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l’Église et à son mystère.
Can. 574 - § 1. L’état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l’Église ; c’est pourquoi tous, dans l’Église, doivent l’encourager et le promouvoir.

Can. 574 - § 2. À cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu’ils jouissent d’un don particulier dans la vie de l’Église et, selon le but et l’esprit de l’institut, contribuent à sa mission de salut.
Can. 575 - Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l’Église a reçu du Seigneur et qu’elle conserve toujours par sa grâce.
Can. 576 - Il appartient à l’autorité compétente de l’Église d’interpréter les conseils évangéliques, d’en régler la pratique par des lois et d’en constituer des formes stables de vie par l’approbation canonique ; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions.
Can. 577 - Il existe dans l’Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée : en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du Père.
Can. 578 - La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.
Can. 579 - Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.
Can. 580 - L’agrégation d’un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l’autorité compétente de l’institut qui agrège, restant toujours sauve l’autonomie canonique de l’institut agrégé.
Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l’autorité compétente de l’institut, selon les constitutions.
Can. 582 - Les fusions et les unions d’instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège Apostolique ; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.
Can. 583 - Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.
Can. 584 - Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut ; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.
Can. 585 - Il appartient à l’autorité compétente d’un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.
Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l’Église sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s’agit au can. 578.

Can. 586 - § 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.
Can. 587 - § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l’identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can. 578, les règles fondamentales concernant le gouvernement de l’institut et la discipline des membres, l’incorporation et la formation des membres ainsi que l’objet propre des liens sacrés.Can. 587 - § 2. Ce code est approuvé par l’autorité compétente de l’Église et ne peut être modifié qu’avec son consentement.

Can. 587 - § 3. Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés ; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.

Can. 587 - § 4. Les autres règles établies par l’autorité compétente de l’institut doivent être réunies de façon appropriée dans d’autres codes ; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d’après les exigences de lieux et de temps.
Can. 588 - § 1. L’état de vie consacrée, de sa nature, n’est ni clérical, ni laïque.

Can. 588 - § 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d’une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l’exercice d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église.

Can. 588 - § 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n’implique pas l’exercice d’un ordre sacré.
Can. 589 - Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s’il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci ; il est dit de droit diocésain si, érigé par l’Évêque diocésain, il n’a pas reçu le décret d’approbation du Siège Apostolique.
Can. 590 - § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d’une manière particulière à l’autorité suprême de l’Église, en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l’Église tout entière.

Can. 590 - § 2. Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d’obéissance.
Can. 591 - Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l’apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l’Église tout entière et en considération de l’utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l’autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.
Can. 592 - § 1. Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l’état et la vie de l’institut.Can. 592 - § 2. Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.
Can. 593 - Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.
Can. 594 - Restant sauves les dispositions du can. 586, l’institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l’Évêque diocésain.
Can. 595 - § 1. Il appartient à l’Évêque du siège principal d’approuver les constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l’exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’institut et dépassant le pouvoir de l’autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l’institut s’étend sur plusieurs diocèses.

Can. 595 - § 2. L’Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.
Can. 596 - § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.

Can. 596 - § 2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.

Can. 596 - § 3. Au pouvoir dont il s’agit au § 1, s’appliquent les dispositions des can. 131, 133 et 137-144.
Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l’intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n’est retenu par aucun empêchement.

Can. 597 - § 2. Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.
Can. 598 - § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière d’observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance selon son genre de vie.

Can. 598 - § 2. De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l’institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.
Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source d’une plus grande fécondité dans un coeur sans partage, comporte l’obligation de la continence parfaite dans le célibat.
Can. 600 - Le conseil évangélique de pauvreté à l’imitation du Christ qui, de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous, comporte en plus d’une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l’usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut.
Can. 601 - Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.
Can. 602 - La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation. Qu’ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans l’amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.
Can. 603 - § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l’Église reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.

Can. 603 - § 2. L’ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s’il fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par un autre lien sacré entre les mains de l’Évêque diocésain, et s’il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.
Can. 604 - § 1. À ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église.

Can. 604 - § 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.
Can. 605 - L’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant, les Évêques s’efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à l’Église ; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les protéger par des statuts apropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans cette partie.
Can. 606 - Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l’un et l’autre sexe, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu’il en va autrement.
> > Titre II - Les instituts religieux
Can. 607 - § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l’Église l’admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité.

Can. 607 - § 2. L’institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle.

Can. 607 - § 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l’Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.
> > > Chapitre 1 - Les maisons religieuses, leur érection et leur suppression
Can. 608 - La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l’autorité du Supérieur désigné selon le droit ; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu’elle soit vraiment le centre de la communauté.
Can. 609 - § 1. Les maisons d’un institut religieux sont érigées par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit.

Can. 609 - § 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.
Can. 610 - § 1. L’érection des maisons se fait en considérant l’utilité de l’Église et de l’institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l’esprit de l’institut.

Can. 610 - § 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu’on ne puisse prévoir prudemment qu’il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.
Can. 611 - Le consentement de l’Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d’un institut comporte le droit :
1. de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l’institut ;
2. d’accomplir les oeuvres propres à l’institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement donné ;
3. pour les instituts cléricaux, d’avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215, § 3, et d’exercer le ministère sacré, en observant les règles du droit.
Can. 612 - Pour qu’une maison religieuse soit destinée à des oeuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l’Évêque diocésain est requis ; mais ce consentement n’est pas nécessaire, s’il s’agit d’un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l’institut.
Can. 613 - § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.

Can. 613 - § 2. Le Modérateur d’une maison autonome est de droit Supérieur majeur.
Can. 614 - Les monastères de moniales associés à un institut d’hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle sorte qu’un bien spirituel puisse découler de cette association.
Can. 615 - Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n’a pas d’autre Supérieur majeur et qui n’est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance particulière de l’Évêque diocésain.
Can. 616 - § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l’Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l’institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitimement acquis.

Can. 616 - § 2. La suppression de l’unique maison d’un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.

Can. 616 - § 3. La suppression d’une maison autonome, dont il s’agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.

Can. 616 - § 4. La suppression d’un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutitons en ce qui concerne les biens.
> > > Chapitre 2 - Le gouvernement des instituts
> > > > Article 1 - Les supérieurs et les conseils
Can. 617 - Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
Can. 618 - Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.
Can. 619 - Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu’ils leur donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des traditions de leur propre institut ; qu’ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
Can. 620 - Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. À ceux-ci s’ajoutent l’Abbé Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais ils n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieur majeurs.
Can. 621 - L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province.
Can. 622 - Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
Can. 623 - Pour la nomination ou l’élection valides des membres de l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.
Can. 624 - § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement.

Can. 624 - § 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.

Can. 624 - § 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
Can. 625 - § 1. Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.

Can. 625 - § 2. L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.

Can. 625 - § 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions ; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
Can. 626 - Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.
Can. 627 - § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge.

Can. 627 - § 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127.
Can. 628 - § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les règles de ce même droit.

Can. 628 - § 2. L’Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse :
1. des monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 ;
2. de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain située sur son propre territoire.

Can. 628 - § 3. Les membres de l’institut agiront avec confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement ; nul n’a le droit de quelque manière que ce soit de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite.
Can. 629 - Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s’en éloigner que selon le droit propre.
Can. 630 - § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.

Can. 630 - § 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.

Can. 630 - § 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux.

Can. 630 - § 4. Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.

Can. 630 - § 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience.
> > > > Article 2 - Les chapitres
Can. 631 - § 1. Le chapitre général qui, dans l’institut, détient l’autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission : de protéger le patrimoine de l’institut dont il s’agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.

Can. 631 - § 2. La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions ; le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des questions à traiter.

Can. 631 - § 3. D’après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l’institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre génral.
Can. 632 - Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l’institut et les autres assemblées similaires, c’est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l’époque de leur célébration.
Can. 633 - § 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre ; ils exprimeront aussi à leur manière l’intérêt et la participation de tous les membres au bien de l’institut tout entier ou de la communauté.

Can. 633 - § 2. Un sage discernement sera observé dans l’établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l’institut.
> > > > Article 3 - Les biens temporels et leur administration
Can. 634 - § 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.

Can. 634 - § 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
Can. 635 - § 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse.

Can. 635 - § 2. Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.
Can. 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct du Supérieur local sera établi autant que possible.

Can. 636 - § 2. À l’époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.
Can. 637 - Les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l’Ordinaire du lieu ; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.
Can. 638 - § 1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire.

Can. 638 - § 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.

Can. 638 - § 3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par voeu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.

Can. 638 - § 4. Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
Can. 639 - § 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenu d’en répondre.

Can. 639 - § 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même ; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.

Can. 639 - § 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.

Can. 639 - § 4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

Can. 639 - § 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
Can. 640 - Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.
> > > Chapitre 3 - L’admission des candidats et la formation des religieux
> > > > Article 1 - L’admission au noviciat
Can. 641 - Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.
Can. 642 - Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut ; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du can. 220.
Can. 643 - § 1. Est admis invalidement au noviciat :
1. qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2. le conjoint tant que dure le mariage ;
3. qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684 ;
4. qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
5. qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.

Can. 643 - § 2. Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.
Can. 644 - Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.
Can. 645 - § 1. Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre.

Can. 645 - § 2. S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas, un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.

Can. 645 - § 3. Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements.

Can. 645 - § 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret.
> > > > Article 2 - Le noviciat et la formation des novices
Can. 646 - Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut, qu’ils fassent l’expérience du genre de vie de l’institut, qu’ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.
Can. 647 - § 1. L’érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l’institut, du consentement de son conseil.

Can. 647 - § 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d’exception, autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l’institut, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.

Can. 647 - § 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l’institut qu’il aura désignée.
Can. 648 - § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositons du can. 647, § 3.

Can. 648 - § 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.

Can. 648 - § 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.
Can. 649 - § 1. Restant sauves les dispositions des can. 647, § 3 et 648, § 2, l’absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L’absence de plus de quinze jours doit être suppléée.Can. 649 - § 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.
Can. 650 - § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.

Can. 650 - § 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l’autorité des Supérieurs majeurs.
Can. 651 - § 1. Le maître des novices sera un membre de l’institut, profès de voeux perpétuels et légitimement désigné.

Can. 651 - § 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices ; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.

Can. 651 - § 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur fonction avec fruit et d’une matière stable.
Can. 652 - § 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l’institut.

Can. 652 - § 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes ; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection ; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture ; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie ; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ses Pasteurs sacrés.

Can. 652 - § 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.

Can. 652 - § 4. Les membres de l’institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l’exemple de leur vie et par leur prière.

Can. 652 - § 5. Le temps du noviciat, dont il s’agit au can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite ; c’est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation.
Can. 653 - § 1. Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité compétente de l’institut peut le renvoyer.

Can. 653 - § 2. Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
> > > > Article 3 - La profession religieuse
Can. 654 - Par la profession religieuse, les membres s’engagent par voeu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.
Can. 655 - La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.
Can. 656 - Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :
1. que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis ;
2. que le noviciat ait été validement accompli ;
3. qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit ;
4. qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol ;
5. qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.
Can. 657 - § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s’en ira.

Can. 657 - § 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.

Can. 657 - § 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.
Can. 658 - En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle :
1. au moins vingt-et-un ans accomplis ;
2. qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657, § 3.
> > > > Article 4 - La formation des religieux
Can. 659 - § 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils mènent plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.

Can. 659 - § 2. C’est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l’Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le caractère de l’institut.

Can. 659 - § 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l’institut.
Can. 660 - § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s’il est opportun, l’obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.

Can. 660 - § 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.
Can. 661 - Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire.
> > > Chapitre 4 - Obligations et droits des instituts et de leurs membres
Can. 662 - Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l’Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.
Can. 663 - § 1. La contemplation des réalités divines et l’union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.

Can. 663 - § 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu’ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.

Can. 663 - § 3. Ils s’adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l’oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l’obligation dont il s’agit au can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d’autres exercices de piété.

Can. 663 - § 4. Ils honoreront d’un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.

Can. 663 - § 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.
Can. 664 - Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l’examen de leur conscience et s’approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.
Can. 665 - § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut.

Can. 665 - § 2. Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.
Can. 666 - Dans l’usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d’une personne consacrée sera évité.
Can. 667 - § 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l’institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.

Can. 667 - § 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative.

Can. 667 - § 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c’est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.

Can. 667 - § 4. L’Évêque diocésain a la faculté d’entrer pour une juste cause dans la clôture de monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d’autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.
Can. 668 - § 1. Avant leur première profession, les membres céderont l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.

Can. 668 - § 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.

Can. 668 - § 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à moins que le droit propre n’en décide autrement.

Can. 668 - § 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.

Can. 668 - § 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir et de posséder ; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.
Can. 669 - § 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.

Can. 669 - § 2. Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284.
Can. 670 - L’institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.
Can. 671 - Le religieux n’acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.
Can. 672 - Les religieux sont astreints aux dispositions des can. 277, 285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du can. 279, § 2 ; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s’agit au can. 285, § 4 peut être accordée par le propre Supérieur majeur.
> > > Chapitre 5 - L’apostolat des instituts
Can. 673 - L’apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu’ils sont tenus d’entretenir par la prière et la pénitence.
Can. 674 - Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ : ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l’entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.
Can. 675 - § 1. Dans les instituts voués aux oeuvres d’apostolat, l’action apostolique appartient à leur nature même. C’est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d’esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l’esprit religieux.

Can. 675 - § 2. L’action apostolique procédera toujours d’une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.

Can. 675 - § 3. L’action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l’Église sera accomplie en communion avec elle.
Can. 676 - Les instituts laïcs, tant d’hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l’Église par des oeuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l’humanité des services très divers ; c’est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.
Can. 677 - § 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux.

Can. 677 - § 2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille.
Can. 678 - § 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et les autres oeuvres d’apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.

Can. 678 - § 2. Dans l’exercice de l’apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut ; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d’urger cette obligation.

Can. 678 - § 3. Dans l’organisation des oeuvres d’apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.
Can. 679 - L’Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d’un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d’y pourvoir ; cependant, l’affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.
Can. 680 - Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l’Évêque diocésain, une coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.
Can. 681 - § 1. Les oeuvres confiées aux religieux par l’Évêque diocésain sont soumises à l’autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le can. 678, §§ 2 et 3.

Can. 681 - § 2. Dans ces cas, l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l’oeuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.
Can. 682 - § 1. S’il s’agit d’un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c’est l’Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.

Can. 682 - § 2. Le religieux peut être révoqué de l’office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l’autorité qui a confié l’office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l’office étant averti ; le consentement de l’autre n’est pas requis.
Can. 683 - § 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres oeuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux ; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l’institut.

Can. 683 - § 2. Si l’Évêque découvre éventuellement des abus et qu’il en ait averti en vain le supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.
> > > Chapitre 6 - La séparation des membres d’avec leur institut
> > > > Article 1 - Le passage d’un institut à un autre
Can. 684 - § 1. Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.

Can. 684 - § 2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.

Can. 684 - § 3. Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n’est pas requise.

Can. 684 - § 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.

Can. 684 - § 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.
Can. 685 - § 1. Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut.

Can. 685 - § 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.
> > > > Article 2 - La sortie de l’institut
Can. 686 - § 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.

Can. 686 - § 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.

Can. 686 - § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.
Can. 687 - Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut, sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.
Can. 688 - § 1. Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter.

Can. 688 - § 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s’agit au can. 615, l’indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.
Can. 689 - § 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.

Can. 689 - § 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut.

Can. 689 - § 3. S’il arrive qu’un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.
Can. 690 - § 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les can. 655 et 657.

Can. 690 - § 2. Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.
Can. 691 - § 1. Un profès de voeux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l’institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l’autorité compétente.

Can. 691 - § 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique ; dans les instiuts de droit diocésain, l’Évêque du diocèse où est située la maison d’assignation peut aussi concéder cet indult.
Can. 692 - L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l’indult n’ait été refusé par le membre lui-même.
Can. 693 - Si le membre est un clerc, l’indult n’est accordé qu’après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l’essai. S’il est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l’Évêque ne l’ait refusé.
> > > > Article 3 - Le renvoi des membres
Can. 694 - § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre :
1. qui a notoirement abandonné la foi catholique ;
2. qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

Can. 694 - § 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.
Can. 695 - § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux can. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s’agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

Can. 695 - § 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.
Can. 696 - § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple : la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée ; des violations répétées des liens sacrés ; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave ; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre ; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l’Église ; l’adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d’athéisme ; l’absence illégitime dont il s’agit au can. 665, § 2 prolongée jusqu’à un semestre ; d’autres causes de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées.

Can. 696 - § 2. Pour le renvoi d’un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.
Can. 697 - Dans les cas dont il s’agit au can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi :
1. il réunira ou complétera les preuves ;
2. il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s’il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense ; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins ;
.3 si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.
Can. 698 - Dans tous les cas dont il s’agit aux can. 695 et 696, le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.
Can. 699 - § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

Can. 699 - § 2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.
Can. 700 - Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes ; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.
Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu’il n’a pas trouvé d’Évêque qui, après une mise à l’épreuve convenable selon le can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l’exercice des ordres sacrés.
Can. 703 - En cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage imminent pour l’institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d’engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l’affaire au Siège Apostolique.
Can. 704 - Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s’agit au can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d’une manière ou d’une autre, sont séparés de l’institut.
> > > Chapitre 7 - Les religieux élevés à l’épiscopat
Can. 705 - Un religieux élevé à l’épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu d’obéissance, il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain et n’est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.
Can. 706 - Le religieux dont il s’agit ci-dessus :
1. s’il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l’usage, l’usufruit et l’administration des biens qui lui surviennent ; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s’agit au can. 381, § 2 acquièrent la propriété au profit de l’Église particulière ; les autres l’acquièrent au profit de l’institut ou du Saint-Siège selon que l’institut est capable ou non de posséder ;
2. si par sa profession il n’a pas perdu le droit de propriété, recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de biens qu’il avait ; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même ;
3. dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.
Can. 707 - § 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d’habitation, même en dehors d’une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu autrement.

Can. 707 - § 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s’il a été au service d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance ; sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.
> > > Chapitre 8 - Les conférences de supérieurs majeurs
Can. 708 - Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Évêques ainsi qu’avec chaque Évêque.
Can. 709 - Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.
> > Titre III - Les instituts séculiers
Can. 710 - L’institut séculier est l’institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.
Can. 711 - Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.
Can. 712 - Restant sauves les dispositions des can. 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l’institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l’institut.
Can. 713 - § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l’activité apostolique et s’efforcent, à la manière d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ.

Can. 713 - § 2. Les membres laïcs participent à la tâche d’évangélisation de l’Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d’une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l’aide qu’ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.

Can. 713 - § 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.
Can. 714 - Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.
Can. 715 - § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l’Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.

Can. 715 - § 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3, s’ils sont destinés aux oeuvres propres de l’institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l’Évêque à l’instar des religieux.
Can. 716 - § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l’institut selon le droit propre.

Can. 716 - § 2. Les membres d’un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l’unité d’esprit et à une authentique fraternité.
Can. 717 - § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.

Can. 717 - § 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s’il n’est pas incorporé définitivement.

Can. 717 - § 3. Les préposés au gouvernement de l’institut veilleront à ce que soit gardée l’unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.
Can. 718 - L’administration des biens de l’institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l’Église, et par le droit propre de l’institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l’institut envers les membres qui travaillent pour lui.
Can. 719 - § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s’adonneront soigneusement à l’oraison, s’appliqueront à la lecture de l’Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.

Can. 719 - § 2. La célébration de l’Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.

Can. 719 - § 3. Ils s’approcheront librement du sacrement de pénitence qu’ils recevront fréquemment.

Can. 719 - § 4. Ils auront la liberté pour l’indispensable direction de conscience et demanderont, s’ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.
Can. 720 - Le droit d’admettre dans l’institut, à la probation, à l’engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.
Can. 721 - § 1. Est admis invalidement à la probation initiale :
1. qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité ;
2. qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique ;
3. le conjoint tant que dure son mariage.

Can. 721 - § 2. Les constitutions peuvent établir d’autres empêchements à l’admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.

Can. 721 - § 3. En outre, pour que quelqu’un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l’institut.
Can. 722 - § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut et qu’ils soient formés à l’esprit et au mode de vie de l’institut.

Can. 722 - § 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l’orienter tout entière vers l’apostolat, en utilisant les formes d’évangélisation qui répondent davantage au but, à l’esprit et au caractère de l’institut.

Can. 722 - § 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l’institut ; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.
Can. 723 - § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l’institut.

Can. 723 - § 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.

Can. 723 - § 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l’incorporation perpétuelle ou à l’incorporation définitive, par des liens temporaires qu’il faudra toujours renouveler.

Can. 723 - § 4. L’incorporation définitive est équiparée à l’incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.
Can. 724 - § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.

Can. 724 - § 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines ; les Modérateurs de l’institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.
Can. 725 - Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la perfection selon l’esprit de l’institut et participent à sa mission.
Can. 726 - § 1. Le temps de l’incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l’institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu’il ait entendu son conseil.

Can. 726 - § 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de sortie pour une cause grave.
Can. 727 - § 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l’institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l’institut est de droit pontifical ; sinon, il peut le demander aussi à l’Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.

Can. 727 - § 2. S’il s’agit d’un clerc incardiné à l’institut, les dispositions du can. 693 seront observées.
Can. 728 - Par la concession légitime d’un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l’incorporation.
Can. 729 - Un membre est renvoyé de l’institut selon les can. 694 et 695 ; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les can. 697-700. Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du can. 701.
Can. 730 - Pour le passage d’un membre d’un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des can. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées ; pour le passage un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
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Publié: 31/03/2006