Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 511-514

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 5 - Le conseil pastoral
Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.
Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain.

Can. 512 - § 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ou collectivement ils ont à l’apostolat.

Can. 512 - § 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence.
Can. 513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Évêque.

Can. 513 - § 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.
Can. 514 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil.

Can. 514 - § 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.
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Publié: 31/03/2006