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Numéro(s) recherché(s): 460-572

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 1 - Le synode diocésain
Can. 460 - Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.
Can. 461 - § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.

Can. 461 - § 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s’il y a la charge de l’un comme Évêque propre mais d’un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
Can. 462 - § 1. Seul l’Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.

Can. 462 - § 2. L’Évêque diocésain préside le synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.
Can. 463 - § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l’obligation d’y participer :
1. l’Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires ;
2. les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire ;
3. les chanoines de l’Église cathédrale ;
4. les membres du conseil presbytéral ;
5. des fidèles laïcs même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions établies par l’Évêque diocésain ;
6. le recteur du grand séminaire diocésain ;
7. les vicaires forains ;
8. au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d’âmes ; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu ;
9. des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l’Évêque diocésain.

Can. 463 - § 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l’Évêque diocésain comme membres du synode, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs.

Can. 463 - § 3. S’il le juge opportun, l’Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique.
Can. 464 - Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l’Évêque diocésain.
Can. 465 - Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.
Can. 466 - Dans le synode diocésain l’Évêque diocésain est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.
Can. 467 - L’Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu’à la conférence des Évêques.
Can. 468 - § 1. Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.

Can. 468 - § 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce que l’Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il soit clos.
> > > Chapitre 2 - La curie diocésaine
Can. 469 - La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.
Can. 471 - Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
1. promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Évêque ;
2. garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’Évêque.
Can. 472 - Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées ; pour les causes et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.
Can. 473 - § 1. L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’aministration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

Can. 473 - § 2. Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié.

Can. 473 - § 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.

Can. 473 - § 4. Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Can. 474 - Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
> > > > Article 1 - Les vicaires généraux et épiscopaux
Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.

Can. 475 - § 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.
Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l’Évêque diocésain : ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l’acte même de sa constitution.

Can. 477 - § 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer ; la même règle s’applique pour le Vicaire épiscopal.
Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

Can. 478 - § 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré.
Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l’Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution n’ait été confiée à l’Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.
Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l’Évêque diocésain.
Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les can. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

Can. 481 - § 2. Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
> > > > Article 2 - Le chancelier et les autres notaires, les archives
Can. 482 - § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.

Can. 482 - § 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.

Can. 482 - § 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.
Can. 483 - § 1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées.

Can. 483 - § 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
Can. 484 - L’office des notaires est :
1. de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service ;
2. de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année ;
3. de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.
Can. 485 - Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.
Can. 486 - § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.

Can. 486 - § 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.

Can. 486 - § 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
Can. 487 - § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.

Can. 487 - § 2. Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.
Can. 488 - Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
Can. 489 - § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.

Can. 489 - § 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.
Can. 490 - § 1. Seul l’Évêque aura la clé des archives secrètes.

Can. 490 - § 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même.

Can. 490 - § 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire secrètes.
Can. 491 - § 1. L’Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives diocésaines.

Can. 491 - § 2. L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.

Can. 491 - § 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s’agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l’Évêque diocésain seront observées.
> > > > Article 3 - Le conseil pour les affaires économiques, l’économe
Can. 492 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’Évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.

Can. 492 - § 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans.

Can. 492 - § 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.
Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l’Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année écoulée.
Can. 494 - § 1. Dans chaque diocèse l’Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.

Can. 494 - § 2. L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.

Can. 494 - § 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.

Can. 494 - § 4. À la fin de l’année, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
> > > Chapitre 3 - Le conseil presbytéral et le collège des consulteurs
Can. 495 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque.

Can. 495 - § 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.
Can. 496 - Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.
Can. 497 - En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral :
1. la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts ;
2. quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil ;
3. il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement quelques-uns.
Can. 498 - § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive :
1. tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse ;
2. les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.

Can. 498 - § 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d’élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
Can. 499 - Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
Can. 500 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d’accueillir les questions proposées par les membres.

Can. 500 - § 2. Le conseil presbytéral n’a que voix consultative ; l’Évêque diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.

Can. 500 - § 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.
Can. 501 - § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.

Can. 501 - § 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.

Can. 501 - § 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l’année.
Can. 502 - § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.

Can. 502 - § 2. L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou si le collège n’a pas encore été constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.

Can. 502 - § 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.

Can. 502 - § 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.
> > > Chapitre 4 - Les chapitres de chanoines
Can. 503 - Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédrale de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.
Can. 504 - L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
Can. 505 - Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l’Évêque diocésain ; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque diocésain.
Can. 506 - § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et la nombre des chanoines ; ils définiront ce que la chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère ; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.

Can. 506 -§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à l’occasion de l’exercice d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
Can. 507 - § 1. Une des chanoines présidera le chapitre ; d’autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.

Can. 507 - § 2. D’autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
Can. 508 - § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel des censures latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique ; cette faculté s’étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.

Can. 508 - § 2. Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
Can. 509 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain, mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué ; c’est au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.

Can. 509 - § 2. L’Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.
Can. 510 - § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines ; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l’Évêque diocésain.

Can. 510 - § 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci ; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.

Can. 510 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales ; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.

Can. 510 - § 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
> > > Chapitre 5 - Le conseil pastoral
Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.
Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain.

Can. 512 - § 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ou collectivement ils ont à l’apostolat.

Can. 512 - § 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence.
Can. 513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Évêque.

Can. 513 - § 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.
Can. 514 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil.

Can. 514 - § 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.
> > > Chapitre 6 - Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.

Can. 515 - § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Can. 515 - § 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 516 - § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse : elle est une communauté précise de fidèles dans l’Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.

Can. 516 - § 2. Là où il n’est pas possible d’ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge pastorale.
Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Evêque.

Can. 517 - § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.
Can. 518 - En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.
Can. 519 - Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé ; toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517, § 1.

Can. 520 - § 2. La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.
Can. 521 - § 1. Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.

Can. 521 - § 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit.

Can. 521 - § 3. Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
Can. 522 - Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.
Can. 523 - Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation ou d’élection.
Can. 524 - L’Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
Can. 525 - Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim :
1. d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse ;
2. de nommer les curés, après une année de vacance ou d’empêchement du siège.
Can. 526 - § 1. Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse ; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.

Can. 526 - § 2. Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
Can. 527 - § 1. Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession.

Can. 527 - § 2. Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.

Can. 527 - § 3. L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
Can. 528 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse ; c’est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation, et par la formation catéchétique à dispenser ; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l’esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale ; il apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes ; il s’efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles, à ce que l’annonce de l’Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.

Can. 528 - § 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles ; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l’autorité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
Can. 529 - § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière ; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu ; il entourera d’une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille.

Can. 529 - § 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
Can. 530 - Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes :
1. l’administration du baptême ;
2. l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3 ;
3. l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ;
4. l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ;
5. la célébration des funérailles ;
6. la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ;
7. la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.
Can. 531 - Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires ; il revient à l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.
Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les can. 1281-1288.
Can. 533 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l’église ; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et régulièrement l’accomplissement des fonctions paroissiales.

Can. 533 - § 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu.

Can. 533 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.
Can. 534 - § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour.

Can. 534 - § 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.

Can. 534 - § 3. Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.
Can. 535 - § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.

Can. 535 - § 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

Can. 535 - § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.

Can. 535 - § 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.

Can. 535 - § 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Can. 536 - § 1. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.

Can. 536 - § 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.
Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.
Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.

Can. 538 - § 2. Le curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2.

Can. 538 - § 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.
Can. 539 - Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.
Can. 540 - § 1. L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

Can. 540 - § 2. L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

Can. 540 - § 3. À l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.
Can. 541 - § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l’administrateur paroissial ; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.

Can. 541 - § 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
Can. 542 - Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci :
1. doivent être dotés des qualités dont il s’agit au can. 521 ;
2. seront nommés ou institués selon les dispositions des can. 522 et 524 ;
3. n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux can. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.

Can. 543 - § 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1. sont tenus par l’obligation de la résidence ;
2. établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534 ;
3. dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.
Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.
Can. 545 - § 1. Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.

Can. 545 - § 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
Can. 546 - Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.
Can. 547 - L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1.
Can. 548 - § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésain et les lettres de l’Évêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d’une manière plus spéciale par les directives du curé.

Can. 548 - § 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

Can. 548 - § 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.
Can. 549 - En l’absence du curé, à moins que l’Évêque diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, § 3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées ; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.
Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage.

Can. 550 - § 2. L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.

Can. 550 - § 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
Can. 551 - Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.
Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
> > > Chapitre 7 - Les vicaires forains
Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain.

Can. 553 - § 2. À moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
Can. 554 - § 1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.

Can. 554 - § 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.

Can. 554 - § 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.
Can. 555 - § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont :
1. de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ;
2. de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ;
3. de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

Can. 555 - § 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain :
1. fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2 ;
2. veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.

Can. 555 - § 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.

Can. 555 - § 4. Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain.
> > > Chapitre 8 - Les recteurs d’églises et les chapelains
> > > > Article 1 - Les recteurs d’églises
Can. 556 - Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.
Can. 557 - § 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur.

Can. 557 - § 2. Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.

Can. 557 - § 3. Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.
Can. 558 - Restant sauves les dispositions du can. 262, il n’est pas permis au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s’agit au can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.
Can. 559 - Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière au ministère paroissial.
Can. 560 - S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent des célébrations liturgiques.
Can. 561 - Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées ; ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.
Can. 562 - Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l’oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l’église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques ; à ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens soient administrés avec soin ; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
Can. 563 - Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église, même s’il est élu ou présenté par d’autres, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
> > > > Article 2 - Les chapelains
Can. 564 - Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit universel et particulier.
Can. 565 - Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.
Can. 566 - § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.Can. 566 - § 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.
Can. 567 - § 1. L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé.

Can. 567 - § 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques ; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.
Can. 568 - Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.
Can. 569 - Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.
Can. 570 - Si une église non paroissiale est annexée au siège d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l’église n’exige autre chose.
Can. 571 - Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.
Can. 572 - Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées.
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Publié: 31/03/2006