Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 431-459

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre II - Les regroupements des Eglises particulières
> > > Chapitre 1 - Les provinces et les régions ecclésiastiques
Can. 431 - § 1. Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné.

Can. 431 - § 2. En principe, il n’y aura plus désormais de diocèses exempts ; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.

Can. 431 - § 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.
Can. 432 - § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l’autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.

Can. 432 - § 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 433 - § 1. Si l’utilité s’en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège.

Can. 433 - § 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.
Can. 434 - Il appartient à l’assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l’action pastorale commune dans la région ; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.
> > > Chapitre 2 - Les métropolitains
Can. 435 - Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique ; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.
Can. 436 - § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain :
1. de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain ;
2. d’accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l’a négligée ;
3. de désigner l’Administrateur diocésain selon les can. 21, § 2 et 425, § 3.

Can. 436 - § 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier.

Can. 436 - § 3. Le Métropolitain n’a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants ; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l’Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l’Évêque diocésain s’il s’agit d’une église cathédrale.
Can. 437 - § 1. Le Métropolitain est tenu par l’obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s’il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion avec l’Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre province.

Can. 437 - § 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu’il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l’autorisation de l’Évêque diocésain.

Can. 437 - § 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d’un nouveau pallium.
Can. 438 - Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte dans l’Église latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement pour certains d’entre eux en vertu d’un privilège apostolique ou d’une coutume approuvée.
> > > Chapitre 3 - Les conciles particuliers
Can. 439 - § 1. Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il appraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique.

Can. 439 - § 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.
Can. 440 - § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d’une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun, de l’avis de la majorité des Évêques diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2.

Can. 440 - § 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.
Can. 441 - Il revient à la conférence des Évêques :
1. de convoquer le concile plénier ;
2. de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques ;
3. d’élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique ;
4. d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l’achever.
Can. 442 - § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques suffragants :
1. de convoquer le concile provincial ;
2. de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province ;
3. d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l’achever.

Can. 442 - § 2. Il revient au Métropolitain, et s’il est légitimement empêché, à l’Évêque suffragant élu par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.
Can. 443 - § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif :
1. les Évêques diocésains ;
2. les Évêques coadjuteurs et auxiliaires ;
3. les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.

Can. 443 - § 2. Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers ; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.

Can. 443 - § 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif :
1. les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du territoire ;
2. des Supérieurs majeurs d’instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d’hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la province ; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire ;
3. les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire ;
4. quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.

Can. 443 - § 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d’autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s’agit aux §§ 1-3.

Can. 443 - § 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d’eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux ; ils n’ont cependant que le vote consultatif.

Can. 443 - § 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d’autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.
Can. 444 - § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu’ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile.

Can. 444 - § 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s’ils sont retenus par un juste empêchement ; ce procureur n’a qu’un vote consultatif.
Can. 445 - Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu ; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l’Église, il puisse décider ce qu’il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l’action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.
Can. 446 - Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique ; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu’après leur reconnaissance par le Siège Apostolique ; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.
> > > Chapitre 4 - Les conférences des Evêques
Can. 447 - La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.
Can. 448 - § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières d’une même nation, selon le can. 450.

Can. 448 - § 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu’il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes ; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d’elles des règles particulières.
Can. 449 - § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après qu’elle ait entendu les Évêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques.

Can. 449 - § 2. La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 450 - § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques ; peuvent aussi être invités les Ordinaires d’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Évêques n’en décident autrement.

Can. 450 - § 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférences des Évêques.
Can. 451 - Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l’assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu’aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre.
Can. 452 - § 1. Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la fonction de pro-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts.

Can. 452 - § 2. Le président de la conférence et, s’il est légitimement empêché, le pro-président, préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.
Can. 453 - L’assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts.
Can. 454 - § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques revient de plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux Évêques coadjuteurs.

Can. 454 - § 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence ; il demeure cependant que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.
Can. 455 - § 1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.

Can. 455 - § 2. Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.

Can. 455 - § 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.

Can. 455 - § 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.
Can. 456 - Une fois l’assemblée plénière de la conférence des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a.
Can. 457 - Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière ; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.
Can. 458 - Il revient au secrétariat général :
1. de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent ;
2. de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre.
Can. 459 - § 1. Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d’assurer un plus grand bien.

Can. 459 - § 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006