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Numéro(s) recherché(s): 330-572

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> > Chapitre 1 - Le Pontife Romain et le Collège des évêques
Can. 330 - De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
> > > Article 1 - Le Pontife Romain
Can. 331 - L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.
Can. 332 - § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.

Can. 332 - § 2. S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit.
Can. 333 - § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.

Can. 333 - § 2. Dans l’exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant la droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.

Can. 333 - § 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n’y a ni appel ni recours.
Can. 334 - Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l’exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques. Il est aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d’autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment ; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises, selon les règles définies par le droit.
Can. 335 - Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église tout entière ; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.
> > > Article 2 - Le Collège des évêques
Can. 336 - Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière.
Can. 337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile oecuménique.

Can. 337 - § 2. Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne un acte véritablement collégial.

Can. 337 - § 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l’égard de l’Église tout entière.
Can. 338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile oecuménique, de le présider par lui-même ou par d’autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en approuver les décrets.

Can. 338 - § 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d’établir le règlement à suivre ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.
Can. 339 - § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile oecuménique avec voix délibérative.

Can. 339 - § 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile oecuménique par l’autorité suprême de l’Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.
Can. 340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu’à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.
Can. 341 - § 1. Les décrets du Concile oecuménique n’ont valeur obligatoire que s’ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

Can. 341 - § 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.
> > Chapitre 2 - Le Synode des évêques
Can. 342 - Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d’aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église dans le monde.
Can. 343 - Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d’exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n’ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.
Can. 344 - Le synode des Évêques est directement soumis à l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient :
1. de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée ;
2. de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres ;
3. de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter ;
4. de préciser l’ordre du jour ;
5. de présider le synode par lui-même ou par d’autres ;
6. de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.
Can. 345 - Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l’Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.
Can. 346 - § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode ; d’autres membres sont désignés en vertu de ce même droit ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

Can. 346 - § 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d’affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l’office qu’ils remplissent ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit.

Can. 346 - § 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode.
Can. 347 - § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l’assemblée du synode des Évêques.

Can. 347 - § 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l’assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu’à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l’assemblée.
Can. 348 - § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d’un conseil de secrétariat composé d’Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain ; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale.

Can. 348 - § 2. Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain ; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu’à la fin de l’assemblée du synode.
> > Chapitre 3 - Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine
Can. 349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier ; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.
Can. 350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres : l’ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux ; l’ordre presbytéral et l’ordre diaconal.

Can. 350 - § 2. À chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.

Can. 350 - § 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.

Can. 350 - § 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre.

Can. 350 - § 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d’ordre et de promotion, les Cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l’ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l’ordre presbytéral.

Can. 350 - § 6. Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.
Can. 351 - § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale.

Can. 351 - § 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux ; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

Can. 351 - § 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n’est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d’aucun de leurs droits ; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits ; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.
Can. 352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux ; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen ; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

Can. 352 - § 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d’une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s’il est là, ou du plus ancien d’entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège ; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d’approuver l’élu.

Can. 352 - § 3. De la même façon qu’au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen ; il revient également au Pontife Romain d’approuver l’élection du Vice-Doyen.

Can. 352 - § 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n’ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.
Can. 353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence du Pontife Romain ; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

Can. 353 - § 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d’être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d’accomplir certains actes particulièrement solennels.

Can. 353 - § 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

Can. 353 - § 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c’est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d’autres invités.
Can. 354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.
Can. 355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d’ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l’élu a besoin d’être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l’ordre épiscopal.

Can. 355 - § 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu ; de même, c’est lui qui à la place du Pontife Romain impose le palllium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.
Can. 356 - Les Cardinaux sont tenus par l’obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain ; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l’obligation de résider à Rome ; les Cardinaux qui ont la charge d’un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu’ils seront convoqués par le Pontife Romain.
Can. 357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s’immmiscer d’aucune manière dans ce qui regarde l’administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

Can. 357 - § 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l’Évêque du diocèse où ils résident.
Can. 358 - Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c’est-à-dire, comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n’ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.
Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l’Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.
> > Chapitre 4 - La Curie Romaine
Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l’Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d’État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts ; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.
Can. 361 - Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine.
> > Chapitre 5 - Les Légats du Pontife Romain
Can. 362 - Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.
Can. 363 - § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.

Can. 363 - § 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.
Can. 364 - La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort :
1. d’informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Église et le bien des âmes ;
2. d’aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime ;
3. d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible ;
4. en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique ;
5. de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples ;
6. de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes ;
7. de défendre auprès des chefs d’État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l’Église et du Siège Apostolique ;
8. enfin, d’exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.
Can. 365 - § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l’État selon les règles du droit international a en plus la charge particulière :
1. de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l’État ;
2. de traiter les questions concernant les relations de l’Église et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre.

Can. 365 - § 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.
Can. 366 - Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat :
1. le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages ;
2. le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.
Can. 367 - La charge du Légat pontifical n’expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n’en disposent autrement ; mais elle cesse à l’expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre I - Les Eglises particulières et leurs autorités
> > > Chapitre 1 - Les Eglises particulières
Can. 368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.
Can. 369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
Can. 370 - La prélature territoriale ou l’abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l’instar de l’Évèque diocésain.
Can. 371 - § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n’est pas encore constituée en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

Can. 371 - § 2. L’administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n’est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.
Can. 372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.

Can. 372 - § 2. Cependant, là où au jugement de l’autorité suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l’utilité s’en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.
Can. 373 - Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulièrs ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.

Can. 374 - § 2. Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.
> > > Chapitre 2 - Les Evêques
> > > > Article 1 - Les Evêques en général
Can. 375 - § 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.

Can. 375 - § 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.
Can. 376 - Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse ; titulaires, les autres Évêques.
Can. 377 - § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.

Can. 377 - § 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.

Can. 377 - § 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.

Can. 377 - § 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.

Can. 377 - § 5. Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.
Can. 378 - § 1. Pour l’idonéité à l’Épiscopat, il est requis du candidat :
1. qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d’accomplir l’office dont il s’agit ;
2. qu’il jouisse d’une bonne renommée ;
3. qu’il ait au moins trente-cinq ans ;
4. qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;
5. qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières.

Can. 378 - § 2. Le jugement définitif sur l’idonéité d’un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.
Can. 379 - À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.
Can. 380 - Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.
> > > > Article 2 - Les Evêques diocésains
Can. 381 - § 1. À l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.

Can. 381 - § 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s’agit au can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.
Can. 382 - § 1. L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse ; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2.

Can. 382 - § 2. À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.

Can. 382 - § 3. L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal ; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale ; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.

Can. 382 - § 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.
Can. 383 - § 1. Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps ; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

Can. 383 - § 2. S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.

Can. 383 - § 3. Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l’oecuménisme tel que le comprend l’Église.

Can. 383 - § 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.
Can. 384 - L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les oligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.
Can. 385 - L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.
Can. 386 - § 1. L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

Can. 386 - § 2. Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.
Can. 387 - L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent.
Can. 388 - § 1. L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.

Can. 388 - § 2. Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe ; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.

Can. 388 - § 3. L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.

Can. 388 - § 4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.
Can. 389 - Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.
Can. 390 - L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.
Can. 391 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.

Can. 391 - § 2. L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif ; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit ; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.
Can. 392 - § 1. Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques.

Can. 392 - § 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.
Can. 393 - Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque diocésain représente le diocèse.
Can. 394 - § 1. L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elles.

Can. 394 - § 2. Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.
Can. 395 - § 1. Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.

Can. 395 - § 2. Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois, continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.

Can. 395 - § 3. Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.

Can. 395 - § 4. Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège Apostolique ; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.
Can. 396 - § 1. L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un autre prêtre.

Can. 396 - § 2. Dans ces visites, l’Évêque peut choisir les clercs qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.
Can. 397 - § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.

Can. 397 - § 2. L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.
Can. 398 - L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu ; il fera attention de n’être à charge à personne par des dépenses superflues.
Can. 399 - § 1. L’Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.

Can. 399 - § 2. Si l’année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
Can. 400 - § 1. L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.

Can. 400 - § 2. L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime ; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.

Can. 400 - § 3. Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome ; le Préfet apostolique n’a pas cette obligation.
Can. 401 - § 1. L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.

Can. 401 - § 2. L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.
Can. 402 - § 1. L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de son diocèse et, s’il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n’y pourvoie autrement.

Can. 402 - § 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.
> > > > Article 3 - Les Evêques coadjuteurs et auxiliaires
Can. 404 - § 1. L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

Can. 404 - § 2. L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

Can. 404 - § 3. En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain, il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.
Can. 405 - § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.

Can. 405 - § 2. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, assistent l’Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.
Can. 406 - § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l’Évêque diocésain ; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.

Can. 406 - § 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l’Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2.
Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes.

Can. 407 - § 2. Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres.

Can. 407 - § 3. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager la charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d’esprit avec lui.
Can. 408 - § 1. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain.

Can. 408 - § 2. L’Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
Can. 409 - § 1. À la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris légitimement possession.

Can. 409 - § 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège ; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.
Can. 410 - L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse ; ils ne s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l’office, les can. 401 et 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur et à l’Évêque auxiliaire.
> > > Chapitre 3 - Empêchement et vacance du siège
> > > > Article 1 - Le siège empêché
Can. 412 - Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité, l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.
Can. 413 - § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un ; s’il n’y en a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse ; cette liste, qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.

Can. 413 - § 2. S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse.

Can. 413 - § 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint-Siège que le siège est empêché et qu’il en a reçu la charge.
Can. 414 - Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l’exerice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l’Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.
Can. 415 - Si l’Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d’une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s’il s’agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.
> > > > Article 2 - Le siège vacant
Can. 416 - Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l’Évêque.
Can. 417 - Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine de la mort de l’Évêque diocésain ; il en est de même des actes posés par l’Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut.
Can. 418 - § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l’Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique ; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d’où il vient est vacant.

Can. 418 - § 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu’à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l’Évêque transféré, dans le diocèse d’où il vient :
1. obtient le pouvoir d’Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2 ;
2. perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.
Can. 419 - À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu’à la constitution de l’Administrateur diocésain à l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a plusieurs au plus ancien de promotion ; s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l’Administrateur diocésain.
Can. 420 - Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège.
Can. 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain, c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3.

Can. 421 - § 2. Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain n’a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.
Can. 422 - L’Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l’Évêque ; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l’avertira de son élection.
Can. 423 - § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée ; sinon l’élection est nulle.

Can. 423 - § 2. L’Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l’économe ; par conséquent, si l’économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre provisoire.
Can. 424 - L’Administrateur diocésain sera élu selon les can. 165-178.
Can. 425 - § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d’Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n’a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant.

Can. 425 - § 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.

Can. 425 - § 3. Si les conditions prescrites au § 1 n’ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l’Église métropolitaine est vacante, l’Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l’Administrateur ; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit.
Can. 426 - Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation de l’Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.
Can. 427 - § 1. L’Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l’Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même.

Can. 427 - § 2. L’Administrateur diocésain, dès qu’il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu’il ait besoin d’être confirmé par quiconque, restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 833, § 4.
Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.

Can. 428 - § 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux ; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d’autres.
Can. 429 - L’Administrateur diocésain est tenu par l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388.
Can. 430 - § 1. La charge de l’Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque.

Can. 430 - § 2. L’éloignement de l’Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège ; si l’Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l’acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l’élection, et la renonciation n’a pas besoin d’être acceptée ; si l’Administrateur diocésain est écarté, s’il renonce ou s’il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421.
> > Titre II - Les regroupements des Eglises particulières
> > > Chapitre 1 - Les provinces et les régions ecclésiastiques
Can. 431 - § 1. Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné.

Can. 431 - § 2. En principe, il n’y aura plus désormais de diocèses exempts ; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.

Can. 431 - § 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.
Can. 432 - § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l’autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.

Can. 432 - § 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 433 - § 1. Si l’utilité s’en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège.

Can. 433 - § 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.
Can. 434 - Il appartient à l’assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l’action pastorale commune dans la région ; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.
> > > Chapitre 2 - Les métropolitains
Can. 435 - Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique ; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.
Can. 436 - § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain :
1. de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain ;
2. d’accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l’a négligée ;
3. de désigner l’Administrateur diocésain selon les can. 21, § 2 et 425, § 3.

Can. 436 - § 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier.

Can. 436 - § 3. Le Métropolitain n’a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants ; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l’Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l’Évêque diocésain s’il s’agit d’une église cathédrale.
Can. 437 - § 1. Le Métropolitain est tenu par l’obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s’il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion avec l’Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre province.

Can. 437 - § 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu’il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l’autorisation de l’Évêque diocésain.

Can. 437 - § 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d’un nouveau pallium.
Can. 438 - Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte dans l’Église latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement pour certains d’entre eux en vertu d’un privilège apostolique ou d’une coutume approuvée.
> > > Chapitre 3 - Les conciles particuliers
Can. 439 - § 1. Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il appraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique.

Can. 439 - § 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.
Can. 440 - § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d’une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun, de l’avis de la majorité des Évêques diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2.

Can. 440 - § 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.
Can. 441 - Il revient à la conférence des Évêques :
1. de convoquer le concile plénier ;
2. de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques ;
3. d’élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique ;
4. d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l’achever.
Can. 442 - § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques suffragants :
1. de convoquer le concile provincial ;
2. de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province ;
3. d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l’achever.

Can. 442 - § 2. Il revient au Métropolitain, et s’il est légitimement empêché, à l’Évêque suffragant élu par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.
Can. 443 - § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif :
1. les Évêques diocésains ;
2. les Évêques coadjuteurs et auxiliaires ;
3. les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.

Can. 443 - § 2. Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers ; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.

Can. 443 - § 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif :
1. les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du territoire ;
2. des Supérieurs majeurs d’instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d’hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la province ; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire ;
3. les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire ;
4. quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.

Can. 443 - § 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d’autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s’agit aux §§ 1-3.

Can. 443 - § 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d’eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux ; ils n’ont cependant que le vote consultatif.

Can. 443 - § 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d’autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.
Can. 444 - § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu’ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile.

Can. 444 - § 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s’ils sont retenus par un juste empêchement ; ce procureur n’a qu’un vote consultatif.
Can. 445 - Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu ; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l’Église, il puisse décider ce qu’il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l’action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.
Can. 446 - Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique ; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu’après leur reconnaissance par le Siège Apostolique ; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.
> > > Chapitre 4 - Les conférences des Evêques
Can. 447 - La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.
Can. 448 - § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières d’une même nation, selon le can. 450.

Can. 448 - § 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu’il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes ; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d’elles des règles particulières.
Can. 449 - § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après qu’elle ait entendu les Évêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques.

Can. 449 - § 2. La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 450 - § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques ; peuvent aussi être invités les Ordinaires d’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Évêques n’en décident autrement.

Can. 450 - § 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférences des Évêques.
Can. 451 - Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l’assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu’aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre.
Can. 452 - § 1. Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la fonction de pro-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts.

Can. 452 - § 2. Le président de la conférence et, s’il est légitimement empêché, le pro-président, préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.
Can. 453 - L’assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts.
Can. 454 - § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques revient de plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux Évêques coadjuteurs.

Can. 454 - § 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence ; il demeure cependant que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.
Can. 455 - § 1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.

Can. 455 - § 2. Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.

Can. 455 - § 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.

Can. 455 - § 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.
Can. 456 - Une fois l’assemblée plénière de la conférence des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a.
Can. 457 - Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière ; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.
Can. 458 - Il revient au secrétariat général :
1. de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent ;
2. de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre.
Can. 459 - § 1. Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d’assurer un plus grand bien.

Can. 459 - § 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 1 - Le synode diocésain
Can. 460 - Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.
Can. 461 - § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.

Can. 461 - § 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s’il y a la charge de l’un comme Évêque propre mais d’un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
Can. 462 - § 1. Seul l’Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.

Can. 462 - § 2. L’Évêque diocésain préside le synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.
Can. 463 - § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l’obligation d’y participer :
1. l’Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires ;
2. les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire ;
3. les chanoines de l’Église cathédrale ;
4. les membres du conseil presbytéral ;
5. des fidèles laïcs même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions établies par l’Évêque diocésain ;
6. le recteur du grand séminaire diocésain ;
7. les vicaires forains ;
8. au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d’âmes ; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu ;
9. des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l’Évêque diocésain.

Can. 463 - § 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l’Évêque diocésain comme membres du synode, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs.

Can. 463 - § 3. S’il le juge opportun, l’Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique.
Can. 464 - Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l’Évêque diocésain.
Can. 465 - Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.
Can. 466 - Dans le synode diocésain l’Évêque diocésain est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.
Can. 467 - L’Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu’à la conférence des Évêques.
Can. 468 - § 1. Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.

Can. 468 - § 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce que l’Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il soit clos.
> > > Chapitre 2 - La curie diocésaine
Can. 469 - La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.
Can. 471 - Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
1. promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Évêque ;
2. garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’Évêque.
Can. 472 - Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées ; pour les causes et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.
Can. 473 - § 1. L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’aministration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

Can. 473 - § 2. Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié.

Can. 473 - § 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.

Can. 473 - § 4. Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Can. 474 - Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
> > > > Article 1 - Les vicaires généraux et épiscopaux
Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.

Can. 475 - § 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.
Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l’Évêque diocésain : ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l’acte même de sa constitution.

Can. 477 - § 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer ; la même règle s’applique pour le Vicaire épiscopal.
Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

Can. 478 - § 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré.
Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

Can. 479 - § 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l’Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution n’ait été confiée à l’Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.
Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l’Évêque diocésain.
Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les can. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

Can. 481 - § 2. Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
> > > > Article 2 - Le chancelier et les autres notaires, les archives
Can. 482 - § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.

Can. 482 - § 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.

Can. 482 - § 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.
Can. 483 - § 1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées.

Can. 483 - § 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
Can. 484 - L’office des notaires est :
1. de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service ;
2. de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année ;
3. de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.
Can. 485 - Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.
Can. 486 - § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.

Can. 486 - § 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.

Can. 486 - § 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
Can. 487 - § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.

Can. 487 - § 2. Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.
Can. 488 - Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
Can. 489 - § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.

Can. 489 - § 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.
Can. 490 - § 1. Seul l’Évêque aura la clé des archives secrètes.

Can. 490 - § 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même.

Can. 490 - § 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire secrètes.
Can. 491 - § 1. L’Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives diocésaines.

Can. 491 - § 2. L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.

Can. 491 - § 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s’agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l’Évêque diocésain seront observées.
> > > > Article 3 - Le conseil pour les affaires économiques, l’économe
Can. 492 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’Évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.

Can. 492 - § 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans.

Can. 492 - § 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.
Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l’Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année écoulée.
Can. 494 - § 1. Dans chaque diocèse l’Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.

Can. 494 - § 2. L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.

Can. 494 - § 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.

Can. 494 - § 4. À la fin de l’année, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
> > > Chapitre 3 - Le conseil presbytéral et le collège des consulteurs
Can. 495 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque.

Can. 495 - § 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.
Can. 496 - Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.
Can. 497 - En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral :
1. la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts ;
2. quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil ;
3. il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement quelques-uns.
Can. 498 - § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive :
1. tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse ;
2. les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.

Can. 498 - § 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d’élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
Can. 499 - Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
Can. 500 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d’accueillir les questions proposées par les membres.

Can. 500 - § 2. Le conseil presbytéral n’a que voix consultative ; l’Évêque diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.

Can. 500 - § 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.
Can. 501 - § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.

Can. 501 - § 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.

Can. 501 - § 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l’année.
Can. 502 - § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.

Can. 502 - § 2. L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou si le collège n’a pas encore été constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.

Can. 502 - § 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.

Can. 502 - § 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.
> > > Chapitre 4 - Les chapitres de chanoines
Can. 503 - Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédrale de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.
Can. 504 - L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
Can. 505 - Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l’Évêque diocésain ; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque diocésain.
Can. 506 - § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et la nombre des chanoines ; ils définiront ce que la chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère ; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.

Can. 506 -§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à l’occasion de l’exercice d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
Can. 507 - § 1. Une des chanoines présidera le chapitre ; d’autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.

Can. 507 - § 2. D’autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
Can. 508 - § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel des censures latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique ; cette faculté s’étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.

Can. 508 - § 2. Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
Can. 509 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain, mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué ; c’est au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.

Can. 509 - § 2. L’Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.
Can. 510 - § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines ; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l’Évêque diocésain.

Can. 510 - § 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci ; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.

Can. 510 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales ; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.

Can. 510 - § 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
> > > Chapitre 5 - Le conseil pastoral
Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.
Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain.

Can. 512 - § 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ou collectivement ils ont à l’apostolat.

Can. 512 - § 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence.
Can. 513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Évêque.

Can. 513 - § 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.
Can. 514 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil.

Can. 514 - § 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.
> > > Chapitre 6 - Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.

Can. 515 - § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Can. 515 - § 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 516 - § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse : elle est une communauté précise de fidèles dans l’Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.

Can. 516 - § 2. Là où il n’est pas possible d’ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge pastorale.
Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Evêque.

Can. 517 - § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.
Can. 518 - En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.
Can. 519 - Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé ; toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517, § 1.

Can. 520 - § 2. La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.
Can. 521 - § 1. Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.

Can. 521 - § 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit.

Can. 521 - § 3. Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
Can. 522 - Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.
Can. 523 - Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation ou d’élection.
Can. 524 - L’Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
Can. 525 - Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim :
1. d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse ;
2. de nommer les curés, après une année de vacance ou d’empêchement du siège.
Can. 526 - § 1. Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse ; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.

Can. 526 - § 2. Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
Can. 527 - § 1. Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession.

Can. 527 - § 2. Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.

Can. 527 - § 3. L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
Can. 528 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse ; c’est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation, et par la formation catéchétique à dispenser ; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l’esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale ; il apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes ; il s’efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles, à ce que l’annonce de l’Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.

Can. 528 - § 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles ; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l’autorité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
Can. 529 - § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière ; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu ; il entourera d’une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille.

Can. 529 - § 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
Can. 530 - Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes :
1. l’administration du baptême ;
2. l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3 ;
3. l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ;
4. l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ;
5. la célébration des funérailles ;
6. la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ;
7. la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.
Can. 531 - Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires ; il revient à l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.
Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les can. 1281-1288.
Can. 533 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l’église ; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et régulièrement l’accomplissement des fonctions paroissiales.

Can. 533 - § 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu.

Can. 533 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.
Can. 534 - § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour.

Can. 534 - § 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.

Can. 534 - § 3. Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.
Can. 535 - § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.

Can. 535 - § 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

Can. 535 - § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.

Can. 535 - § 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.

Can. 535 - § 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Can. 536 - § 1. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.

Can. 536 - § 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.
Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.
Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.

Can. 538 - § 2. Le curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2.

Can. 538 - § 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.
Can. 539 - Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.
Can. 540 - § 1. L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

Can. 540 - § 2. L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

Can. 540 - § 3. À l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.
Can. 541 - § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l’administrateur paroissial ; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.

Can. 541 - § 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
Can. 542 - Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci :
1. doivent être dotés des qualités dont il s’agit au can. 521 ;
2. seront nommés ou institués selon les dispositions des can. 522 et 524 ;
3. n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux can. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.

Can. 543 - § 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1. sont tenus par l’obligation de la résidence ;
2. établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534 ;
3. dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.
Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.
Can. 545 - § 1. Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.

Can. 545 - § 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
Can. 546 - Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.
Can. 547 - L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1.
Can. 548 - § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésain et les lettres de l’Évêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d’une manière plus spéciale par les directives du curé.

Can. 548 - § 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

Can. 548 - § 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.
Can. 549 - En l’absence du curé, à moins que l’Évêque diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, § 3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées ; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.
Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage.

Can. 550 - § 2. L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.

Can. 550 - § 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
Can. 551 - Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.
Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
> > > Chapitre 7 - Les vicaires forains
Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain.

Can. 553 - § 2. À moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
Can. 554 - § 1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.

Can. 554 - § 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.

Can. 554 - § 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.
Can. 555 - § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont :
1. de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ;
2. de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ;
3. de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

Can. 555 - § 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain :
1. fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2 ;
2. veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.

Can. 555 - § 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.

Can. 555 - § 4. Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain.
> > > Chapitre 8 - Les recteurs d’églises et les chapelains
> > > > Article 1 - Les recteurs d’églises
Can. 556 - Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.
Can. 557 - § 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur.

Can. 557 - § 2. Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.

Can. 557 - § 3. Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.
Can. 558 - Restant sauves les dispositions du can. 262, il n’est pas permis au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s’agit au can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.
Can. 559 - Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière au ministère paroissial.
Can. 560 - S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent des célébrations liturgiques.
Can. 561 - Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées ; ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.
Can. 562 - Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l’oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l’église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques ; à ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens soient administrés avec soin ; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
Can. 563 - Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église, même s’il est élu ou présenté par d’autres, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
> > > > Article 2 - Les chapelains
Can. 564 - Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit universel et particulier.
Can. 565 - Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.
Can. 566 - § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.Can. 566 - § 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.
Can. 567 - § 1. L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé.

Can. 567 - § 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques ; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.
Can. 568 - Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.
Can. 569 - Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.
Can. 570 - Si une église non paroissiale est annexée au siège d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l’église n’exige autre chose.
Can. 571 - Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.
Can. 572 - Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées.
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Publié: 31/03/2006