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Numéro(s) recherché(s): 298-329

Première partie - Les fidèles du Christ
> Titre V - Les associations de fidèles
> > Chapitre 1 - Normes communes
Can. 298 - § 1. Dans l’Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.

Can. 298 - § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.
Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, § 1.

Can. 299 - § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.

Can. 299 - § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.
Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.
Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique.

Can. 301 - § 2. L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.

Can. 301 - § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.
Can. 302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.
Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou de l’utilité de temps et de lieux.

Can. 304 - § 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.
Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique ; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

Can. 305 - § 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
Can. 306 - Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.
Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.

Can. 307 - § 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

Can. 307 - § 3. Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.
Can. 308 - Personne légitimement inscrit à une association n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit et les statuts.
Can. 309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d’édicter des règles particulières concernant l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
Can. 310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
> > Chapitre 2 - Les associations publiques de fidèles
Can. 312 - § 1. Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est :
1. pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ;
2. pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire ;
3. pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique.

Can. 312 - § 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d’association, même en vertu d’un privilège apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l’Évêque diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église y annexée une association propre à cet institut.
Can. 313 - L’association publique comme la confédération d’associations publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique compétente selon le can. 212 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles se proposent elles-mêmes d’atteindre.
Can. 314 - Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique à qui revient l’érection de l’association selon le can. 312, § 1.
Can. 315 - Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.
Can. 316 - § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.

Can. 316 - § 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.
Can. 317 - § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association.

Can. 317 - § 2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.

Can. 317 - § 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

Can. 317 - § 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.
Can. 318 - § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association.

Can. 318 - § 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts ; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les can. 191-195.
Can. 319 - § 1. L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.

Can. 319 - § 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes reçues.
Can. 320 - § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

Can. 320 - § 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.

Can. 320 - § 3. L’association publique ne doit pas être supprimée par l’autorité compétente sans qu’aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
> > Chapitre 3 - Les associations privées de fidèles
Can. 321 - Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.
Can. 322 - § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au can. 212.

Can. 322 - § 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 312, § 1 ; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.
Can. 323 - § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l’autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement.

Can. 323 - § 2. Il appartient encore à l’autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l’autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.
Can. 324 - § 1. L’association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.

Can. 324 - § 2. L’association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse ; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé par l’Ordinaire du lieu.
Can. 325 - § 1. L’association privée de fidèles administre librement les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l’association.

Can. 325 - § 2. Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.
Can. 326 - § 1. L’association privée de fidèles s’éteint selon ses statuts ; elle peut être aussi supprimée par l’autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

Can. 326 - § 2. La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.
> > Chapitre 4 - Normes spéciales pour les associations de laïcs
Can. 327 - Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s’agit au can. 298, spécialement les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.
Can. 328 - Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.
Can. 329 - Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs.
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Publié: 31/03/2006