Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 190-191

Livre I - Normes générales
> Titre IX - Les offices ecclésiastiques
> > Chapitre 2 - La perte de l’office ecclésiastique
> > > Article 2 - Le transfert
Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué.

Can. 190 - § 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

Can. 190 - § 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente.

Can. 191 - § 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.
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Publié: 31/03/2006