Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 190-191
Livre I - Normes générales > Titre IX - Les offices ecclésiastiques > > Chapitre 2 - La perte de l’office ecclésiastique > > > Article 2 - Le transfert |
Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué. Can. 190 - § 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée. Can. 190 - § 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit. |
Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente. Can. 191 - § 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second. |
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Dans cette rubrique
- Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
- Le pape François et le droit canon
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre II - Le peuple de Dieu
- Livre I : Normes générales
- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre VII : Les procès
- Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
Publié: 31/03/2006