Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 184-196

Livre I - Normes générales
> Titre IX - Les offices ecclésiastiques
> > Chapitre 2 - La perte de l’office ecclésiastique
Can. 184 - § 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

Can. 184 - § 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

Can. 184 - § 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.
Can. 185 - Le titre d’émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge ou par renonciation acceptée.
Can. 186 - La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où l’autorité compétente la notifie par écrit.
> > > Article 1 - La renonciation
Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.
Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.
Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

Can. 189 - § 2. L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

Can. 189 - § 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce.

Can. 189 - § 4. Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l’a faite ; lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un autre titre.
> > > Article 2 - Le transfert
Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué.

Can. 190 - § 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

Can. 190 - § 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente.

Can. 191 - § 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.
> > > Article 3 - La révocation
Can. 192 - On est révoqué d’un office par décret légitimement émis par l’autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.
Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

Can. 193 - § 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.

Can. 193 - § 3. D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

Can. 193 - § 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :
1. celui qui a perdu l’état clérical ;
2. la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église ;
3. le clerc qui a attenté un mariage même civil.

Can. 194 - § 2. La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente.
Can. 195 - Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.
> > > Article 4 - La privation
Can. 196 - § 1. La privation d’un office, en tant que punition d’un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

Can. 196 - § 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.
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Publié: 31/03/2006