Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 1572-1573
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Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération : 1. la qualité de la personne et son honorabilité ; 2. si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ; 3. si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ; 4. s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non. |
Can. 1573 - La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement. |
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Publié: 31/03/2006