Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1501-1512

Livre VII : Les procès
> Deuxième partie : Le procès contentieux
> > Section I : Le procès contentieux ordinaire
> > > Titre I : L’introduction de la cause
> > > > Chapitre 1 : Le libelle introductif d’instance
Can. 1501 - Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.
Can. 1502 - Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.
Can. 1503 - § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance.

Can. 1503 - § 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.
Can. 1504 - Le libelle introductif d’instance doit :
1. exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui ;
2. indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu’il allègue ;
3. être signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure ;
4. indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
Can. 1505 - § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.

Can. 1505 - § 2. Le libelle ne peut être refusé que :
1. si le juge ou le tribunal n’est pas compétent ;
2. s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité pour ester en justice ;
3. si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été respectées ;
4. s’il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.

Can. 1505 - § 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.

Can. 1505 - § 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d’appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président ; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.
Can. 1506 - Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.
> > > > Chapitre 2 : La citation et la notification des actes judiciaires
Can. 1507 - § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

Can. 1507 - § 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.

Can. 1507 - § 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
Can. 1508 - § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

Can. 1508 - § 2. Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre partie avant sa déposition judiciaire.

Can. 1508 - § 3. Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.
Can. 1509 - § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

Can. 1509 - § 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.
Can. 1510 - Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
Can. 1511 - Si la citation n’a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507, § 3.
Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause :
1. l’affaire est engagée ;
2. la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l’action a été engagée ;
3. la juridicition du juge délégué est confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si prend fin celle du délégant ;
4. la prescription est interrompue, à moins d’une autre disposition ;
5. il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s’applique immédiatement.
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Publié: 31/03/2006