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Numéro(s) recherché(s): 146-183

Livre I - Normes générales
> Titre IX - Les offices ecclésiastiques
> > Chapitre 1 - La provision de l’office ecclésiastique
Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.
Can. 147 - La provision d’un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l’autorité ecclésiastique compétente, par l’institution qu’elle accorde à la suite d’une présentation, par la confirmation qu’elle donne à la suite d’une élection ou par l’admission qu’elle fait d’une postulation, enfin, par la simple élection et l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin d’être confirmée.
Can. 148 - L’autorité à qui il revient d’ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.
Can. 149 - § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l’Église et, de plus, être idoine, c’est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.

Can. 149 - § 2. La provision d’un office ecclésiastique faite à une personne qui n’a pas les qualités requises n’est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l’autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.

Can. 149 - § 3. La provision simoniaque d’un office est nulle de plein droit.
Can. 150 - Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.
Can. 151 - La provision d’un office comportant charge d’âmes ne sera pas différée sans raison grave.
Can. 152 - Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c’est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.
Can. 153 - § 1. La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente.

Can. 153 - § 2. Cependant, s’il s’agit d’un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme ; elle prend effet du jour où l’office est vacant.

Can. 153 - § 3. La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique.
Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
Can. 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n’acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l’attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s’établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.
Can. 156 - La provision de tout office doit être consignée par écrit.
> > > Article 1 - La libre collation
Can. 157 - Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l’Évêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.
> > > Article 2 - La présentation
Can. 158 - § 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l’autorité à qui il appartient d’accorder l’institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

Can. 158 - § 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des can. 165-179.
Can. 159 - Nul ne sera présenté contre son gré ; c’est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s’est pas récusée dans les huit jours utiles.
Can. 160 - § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

Can. 160 - § 2. Nul ne peut se présenter lui-même ; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l’un de ses membres.
Can. 161 - § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n’a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois seulement, en présenter un autre dans le mois.

Can. 161 - § 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d’avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l’exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.
Can. 162 - Celui qui n’a pas fait de présentation en temps utile selon les can. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de présentation ; l’autorité à qui il revient d’accorder l’institution pourvoira alors librement à l’office vacant, mais avec le consentement de l’Ordinaire propre du candidat prévu.
Can. 163 - L’autorité à qui il revient, selon le droit, d’instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu’elle a reconnu idoine et qui a accepté ; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l’un d’entre eux.
> > > Article 3 - L'élection
Can. 164 - Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.
Can. 165 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d’élire à un office, l’élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l’office vacant.
Can. 166 - § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

Can. 166 - § 2. Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection.

Can. 166 - § 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l’élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait pris part à l’élection.
Can. 167 - § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit d’émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation ; est exclue la faculté d’émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

Can. 167 - § 2. Si l’un des électeurs est présent dans la maison où se tient l’élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
Can. 168 - Même si une personne a le droit à plusieurs titres d’émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu’un seul suffrage.
Can. 169 - Pour qu’une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.
Can. 170 - Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.
Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne :
1. qui est incapable d’un acte humain ;
2. qui n’a pas voix active ;
3. qui est frappée d’une peine d’excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret ;
4. qui a notoirement abandonné la communion de l’Église.

Can. 171 - § 2. Si l’une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul ; cependant, l’élection est valide, à moins qu’il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l’élu n’aurait pas eu le nombre de suffrages requis.
Can. 172 - § 1. Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être :
1. libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément ;
2. secret, certain, sans condition et déterminé.

Can. 172 - § 2. Toute condition mise au suffrage avant l’élection doit être tenue pour nulle et non avenue.
Can. 173 - § 1. Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

Can. 173 - § 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

Can. 173 - § 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n’a été fait.

Can. 173 - § 4. Tous les actes de l’élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.
Can. 174 - § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent pour cette fois leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors ; celles-ci procéderont à l’élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

Can. 174 - § 2. S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l’élection est invalide.

Can. 174 - § 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.
Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants :
1. par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d’exécution ;
2. si une condition apposée au compromis n’a pas été remplie ;
3. si l’élection faite se trouve être nulle.
Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, n. 1.
Can. 177 - § 1. L’élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l’élection ; sinon, l’élection est sans effet.

Can. 177 - § 2. Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus a été connu.
Can. 178 - Par l’acceptation de son élection lorsque celle-ci n’a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l’office de plein droit ; sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’office.
Can. 179 - § 1. Si l’élection a besoin d’être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l’autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.

Can. 179 - § 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.

Can. 179 - § 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

Can. 179 - § 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls.

Can. 179 - § 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
> > > Article 4 - La postulation
Can. 180 - § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l’est habituellement, fait obstacle à l’élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu’ils préfèrent, ceux- ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l’autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

Can. 180 - § 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
Can. 181 - § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.

Can. 181 - § 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots : je postule, ou un terme équivalent ; la formule : j’élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection s’il n’y a pas d’empêchement ; sinon, elle vaut pour la postulation.
Can. 182 - § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l’autorité compétente à qui il appartient de confirmer l’élection ; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander à l’autorité supérieure ; si la confirmation n’est pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité compétente pour qu’elle accorde la dispense.

Can. 182 - § 2. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun.

Can. 182 - § 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter.

Can. 182 - § 4. Une fois la postulation présentée à l’autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l’autorité n’y consente.
Can. 183 - § 1. Si l’autorité n’admet pas la postulation, le droit d’élire fait retour au collège ou au groupe.

Can. 183 - § 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.

Can. 183 - § 3. Qui accepte la postulation admise obtient l’office aussitôt et de plein droit.
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Publié: 31/03/2006