Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1458-1464

Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre III : Les règles de fonctionnement des tribunaux
> > > Chapitre 2 : L’ordre de l’examen des causes
Can. 1458 - Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
Can. 1459 - § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge.

Can. 1459 - § 2. Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
Can. 1460 - § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

Can. 1460 - § 2. Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.

Can. 1460 - § 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
Can. 1461 - Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
Can. 1462 - § 1. Les exceptions de choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites litis finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

Can. 1462 - § 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
Can. 1463 - § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

Can. 1463 - § 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.
Can. 1464 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
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Publié: 31/03/2006