Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1244-1253

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Troisième partie : Les lieux et les temps sacrés
> > Titre II : Les temps sacrés
Can. 1244 - § 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d’établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions du can. 1246, § 2.

Can. 1244 - § 2. Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
Can. 1245 - Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s’agit au can. 87, le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre oeuvre de piété ; peut faire de même le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique s’ils sont cléricaux et de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.
> > > Chapitre 1 : Les jours de fêtes
Can. 1246 - § 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.

Can. 1246 - § 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
Can. 1247 - Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe ; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.
Can. 1248 - § 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.

Can. 1248 - § 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.
> > > Chapitre 2 : Les jours de pénitence
Can. 1249 - Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.
Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême.
Can. 1251 - L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.
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Publié: 31/03/2006