Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 124-128

Livre I - Normes générales
> Titre VII - Les actes juridiques
Can. 124 - § 1. Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

Can. 124 - § 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.
Can. 125 - § 1. L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul.

Can. 125 - § 2. L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d’office.
Livre VII : Les procès
> Première partie : Les jugements en général
> > Titre II : Les divers degrés et genres de tribunaux
> > > Chapitre 1 : Le tribunal de première instance
> > > > Article 1 : Le juge
Can. 1425 - § 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges :
1. les causes contentieuses touchant : a) le lien de l’ordination sacrée ; b) le lien du mariage, restant sauves les dispositions des can. 1686 et 1688 ;
2. les causes pénales relatives : a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l’exclusion de l’état clérical ; b) à l’infliction ou à la déclaration d’une excommunication.

Can. 1425 - § 2. L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.

Can. 1425 - § 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire appellera les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers.

Can. 1425 - § 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur.

Can. 1425 - § 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.
Livre I - Normes générales
> Titre VII - Les actes juridiques
Can. 126 - L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l’acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit ; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.
Can. 127 - § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement ; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous.

Can. 127 - § 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement :
1. si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles ;
2. si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.

Can. 127 - § 3. Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.
Can. 128 - Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.
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Publié: 31/03/2006