Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1235-1239

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Troisième partie : Les lieux et les temps sacrés
> > Titre I : Les lieux sacrés
> > > Chapitre 4 : Les autels
Can. 1235 - § 1. L’autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dit fixe, s’il est construit de telle sorte qu’il adhère au sol et ne puisse être déplacé ; mobile, s’il peut être déplacé.

Can. 1235 - § 2. Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe ; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l’autel peut être fixe ou mobile.
Can. 1236 - § 1. Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle ; cependant, l’emploi d’un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n’importe quel matériau.

Can. 1236 - § 2. L’autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l’usage liturgique.
Can. 1237 - § 1. Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.

Can. 1237 - § 2. L’antique tradition d’inclure des reliques de martyrs ou d’autres saints sous l’autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.
Can. 1238 - § 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212.

Can. 1238 - § 2. Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
Can. 1239 - § 1. L’autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l’exclusion de tout usage profane.

Can. 1239 - § 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel ; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe.
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Publié: 31/03/2006