Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1214-1222

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Troisième partie : Les lieux et les temps sacrés
> > Titre I : Les lieux sacrés
> > > Chapitre 1 : Les églises
Can. 1214 - Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
Can. 1215 - § 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l’Évêque diocésain donné par écrit.

Can. 1215 - § 2. L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l’exercice du culte divin ne manqueront pas.

Can. 1215 - § 3. Les instituts religieux eux aussi, même s’ils ont obtenu le consentement de l’Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.
Can. 1216 - Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles de la liturgie et de l’art sacré seront observés.
Can. 1217 - § 1. Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.

Can. 1217 - § 2. Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.
Can. 1218 - Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.
Can. 1219 - Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du cultes divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.
Can. 1220 - § 1. Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.

Can. 1220 - § 2. Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.
Can. 1221 - Pendant les célébrations sacrées, l’entrée dans l’église sera libre et gratuite.
Can. 1222 - § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

Can. 1222 - § 2. Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucune dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
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Publié: 31/03/2006