Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1191-1204

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Deuxième partie : Les autres actes du Culte Divin
> > Titre V : Le voeu et le serment
> > > Chapitre 1 : Le voeu
Can. 1191 - § 1. Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

Can. 1191 - § 2. À moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.

Can. 1191 - § 3. Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
Can. 1192 - § 1. Le voeu est public s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est privé.

Can. 1192 - § 2. Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple.

Can. 1192 - § 3. Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.
Can. 1193 - Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.
Can. 1194 - Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
Can. 1195 - Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
Can. 1196 - Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers :
1. l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ;
2. le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société ;
3. ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.
Can. 1197 - Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du voeu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.
Can. 1198 - Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux.
> > > Chapitre 2 Le serment
Can. 1199 - § 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.

Can. 1199 - § 2. Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
Can. 1200 - § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment.

Can. 1200 - § 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.
Can. 1201 - § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

Can. 1201 - § 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.
Can. 1202 - L’obligation née du serment promissoire cesse :
1. si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis ;
2. si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ;
3. si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis ;
4. par dispense, par commutation, selon le can. 1203.
Can. 1203 - Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
Can. 1204 - Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.
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Publié: 31/03/2006