Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1151-1155

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VII : Le Mariage
> > > Chapitre 9 : La séparation des époux
> > > > Article 2 : La séparation avec maintien du lien
Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.
Can. 1152 - § 1. Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.

Can. 1152 - § 2. Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.

Can. 1152 - § 3. Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
Can. 1153 - § 1. Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

Can. 1153 - § 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.
Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.
Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
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Publié: 31/03/2006