Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1124-1129

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VII : Le Mariage
> > > Chapitre 6 : Les Mariages mixtes
Can. 1124 - Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
Can. 1125 - L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ;
2. l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ;
3. les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.
Can. 1126 - Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
Can. 1127 - § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.

Can. 1127 - § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.

Can. 1127 - § 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
Can. 1128 - Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.
Can. 1129 - Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086, § 1.
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Publié: 31/03/2006