Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1055-1165

Livre IV : La fonction de sanctification de l’Eglise
> Première partie : Les sacrements
> > Titre VII : Le Mariage
Can. 1055 - § 1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.

Can. 1055 - § 2. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
Can. 1056 - Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
Can. 1057 - § 1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

Can. 1057 - § 2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
Can. 1058 - Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit.
Can. 1059 - Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
Can. 1060 - Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du contraire.
Can. 1061 - § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s’il n’a pas été consommé ; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.

Can. 1061 - § 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.

Can. 1061 - § 3. Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu’à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.
Can. 1062 - § 1. La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale appelée fiançailles, est régie par le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe.

Can. 1062 - § 2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due.
> > > Chapitre 1 : Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du Mariage
Can. 1063 - Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout :
1. par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens ;
2. par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état ;
3. par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église, et qu’ils y participent ;
4. par l’aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.
Can. 1064 - Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu’il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.
Can. 1065 - § 1. Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient.

Can. 1065 - § 2. Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
Can. 1066 - Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il soit établi que rien ne s’oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.
Can. 1067 - La conférence des Évêques fixera les règles concernant l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.
Can. 1068 - En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
Can. 1069 - Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu’ils connaîtraient.
Can. 1070 - Si un autre que le curé à qui il revient d’assister au mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l’enquête par document authentique.
Can. 1071 - § 1. Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu :
1. au mariage des vagi ;
2. au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile ;
3. au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers des enfants nés d’une précédente union ;
4. au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique ;
5. au mariage de la personne qui est sous le coup d’une censure ;
6. au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable de ses parents ;
7. au mariage à contracter par procureur, dont il s’agit au can. 1105.

Can. 1071 - § 2. L’Ordinaire du lieu ne concédera pas l’autorisation d’assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, à moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s’agit au can. 1125.
Can. 1072 - Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge où, selon les moeurs de la région, on a l’habitude de contracter mariage.
> > > Chapitre 2 : Les empêchements dirimants en général
Can. 1073 - L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.
Can. 1074 - Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.
Can. 1075 - § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.

Can. 1075 - § 1. § 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.
Can. 1076 - La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.
Can. 1077 - § 1. L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle perdure.

Can. 1077 - § 2. Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
Can. 1078 - § 1. L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.

Can. 1078 - § 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont :
1. l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical ;
2. l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090.

Can. 1078 - § 3. Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Can. 1079 - § 1. En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.

Can. 1079 - § 2. Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116, § 2.

Can. 1079 - § 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.

Can. 1079 - § 4. Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
Can. 1080 - § 1. Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078, § 2, n. 1.

Can. 1080 - § 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
Can. 1081 - Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au can. 1079, § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe ; et elle sera inscrite au registre des mariages.
Can. 1082 - À moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public.
> > > Chapitre 3 : Les empêchements dirimants en particulier
Can. 1083 - § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis.

Can. 1083 - § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
Can. 1084 - § 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

Can. 1084 - § 2. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

Can. 1084 - § 3. La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.
Can. 1085 - § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

Can. 1085 - § 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
Can. 1086 - § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée.

Can. 1086 - § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.

Can. 1086 - § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.
Can. 1087 - Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
Can. 1088 - Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
Can. 1089 - Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
Can. 1090 - § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

Can. 1090 - § 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
Can. 1091 - § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.

Can. 1091 - § 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Can. 1091 - § 3. L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

Can. 1091 - § 4. Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Can. 1092 - L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
Can. 1093 - L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public ; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
Can. 1094 - Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
> > > Chapitre 4 : Le consentement matrimonial
Can. 1095 - Sont incapables de contracter mariage les personnes :
1. qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;
2. qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ;
3. qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
Can. 1096 - § 1. Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.

Can. 1096 - § 2. Cette ignorance n’est pas présumée après la puberté.
Can. 1097 - § 1. L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.

Can. 1097 - § 2. L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
Can. 1099 - L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
Can. 1100 - La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
Can. 1101 - § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.

Can. 1101 - § 2. Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.
Can. 1102 - § 1. Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

Can. 1102 - § 2. Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.

Can. 1102 - § 3. Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu.
Can. 1103 - Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s’en libérer, est contrainte de choisir le mariage.
Can. 1104 - § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

Can. 1104 - § 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles ; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
Can. 1105 - § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis :
1. qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée ;
2. que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même.

Can. 1105 - § 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou au moins par deux témoins ; ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

Can. 1105 - § 3. Si le mandant ne peut pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat ; sinon le mandat est nul.

Can. 1105 - § 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.
Can. 1106 - Le mariage peut être contracté par interprète ; cependant, le curé n’y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l’interprète.
Can. 1107 - Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement ou d’un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n’est pas établie.
> > > Chapitre 5 : La forme de la célébration du Mariage
Can. 1108 - § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux can. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.

Can. 1108 - § 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.
Can. 1109 - L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’un ou l’autre soit de rite latin.
Can. 1110 - L’Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.
Can. 1111 - § 1. L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire.

Can. 1111 - § 2. Pour que la délégation de la faculté d’assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées ; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé ; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.
Can. 1112 - § 1. Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.

Can. 1112 - § 2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.
Can. 1113 - Avant qu’une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l’état libre des parties seront prises.
Can. 1114 - L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la certitude de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation générale.
Can. 1115 - Les mariages seront célébrés dans la paroisse où l’un ou l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d’un mois, ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait ; avec l’autorisation de l’Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.
Can. 1116 - § 1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins :
1. en cas de danger de mort ;
2. en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.

Can. 1116 - § 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
Can. 1117 - La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
Can. 1118 - § 1. Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l’église paroissiale ; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu ou du curé.

Can. 1118 - § 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.

Can. 1118 - § 3. Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.
Can. 1119 - En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l’Église ou reçus par des coutumes légitimes.
Can. 1120 - La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l’esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l’assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.
Can. 1121 - § 1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.

Can. 1121 - § 2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116, le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.

Can. 1121 - § 3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.
Can. 1122 - § 1. Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.

Can. 1122 - § 2. Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
Can. 1123 - Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.
> > > Chapitre 6 : Les Mariages mixtes
Can. 1124 - Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
Can. 1125 - L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ;
2. l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ;
3. les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.
Can. 1126 - Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
Can. 1127 - § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.

Can. 1127 - § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.

Can. 1127 - § 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
Can. 1128 - Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.
Can. 1129 - Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086, § 1.
> > > Chapitre 7 : La célébration en secret du Mariage
Can. 1130 - Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
Can. 1131 - La permission de célébrer en secret le mariage comporte :
1. le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage ;
2. le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
Can. 1132 - L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131, n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
Can. 1133 - Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
> > > Chapitre 8 : Les effets du Mariage
Can. 1134 - Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
Can. 1135 - Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
Can. 1136 - Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
Can. 1137 - Sont légitimes les enfants conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif.
Can. 1138 - § 1. Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.

Can. 1138 - § 2. Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
Can. 1139 - Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
Can. 1140 - En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse du droit.
> > > Chapitre 9 : La séparation des époux
> > > > Article 1 : La dissolution du lien
Can. 1141 - Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
Can. 1142 - Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.
Can. 1143 - § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille.

Can. 1143 - § 2. La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
Can. 1144 - § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :
1. si elle veut elle-même recevoir le baptême ;
2. si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

Can. 1144 - § 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.
Can. 1145 - § 1. En règle générale, l’interpellation sera faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

Can. 1145 - § 2. L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

Can. 1145 - § 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle-même et son résultat.
Can. 1146 - La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique :
1. si l’autre partie a répondu négativement à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise ;
2. si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des can. 1144 et 1145.
Can. 1147 - L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
Can. 1148 - § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.

Can. 1148 - § 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.

Can. 1148 - § 3. L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
Can. 1149 - Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.
Can. 1150 - En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
> > > > Article 2 : La séparation avec maintien du lien
Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.
Can. 1152 - § 1. Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.

Can. 1152 - § 2. Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.

Can. 1152 - § 3. Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
Can. 1153 - § 1. Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

Can. 1153 - § 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.
Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.
Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
> > > Chapitre 10 : La convalidation du Mariage
> > > > Article 1 : La convalidation simple
Can. 1156 - § 1. Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense en ait été accordée et qu’au moins la partie qui connaît l’empêchement renouvelle son consentement.

Can. 1156 - § 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté ensuite.
Can. 1157 - Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
Can. 1158 - § 1. Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.

Can. 1158 - § 2. Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.
Can. 1159 - § 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste.

Can. 1159 - § 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

Can. 1159 - § 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
Can. 1160 - Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
> > > > Article 2 : La convalidation radicale
Can. 1161 - § 1. La sanation radicale d’un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.

Can. 1161 - § 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 1161 - § 3. La sanation radicale ne doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.
Can. 1162 - § 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une sanation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

Can. 1162 - § 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la sanation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
Can. 1163 - § 1. Il peut être remédié au mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de forme légitime si persiste le consentement des deux parties.

Can. 1163 - § 2. Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qu’après cessation de l’empêchement.
Can. 1164 - La sanation peut être validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule ; cependant elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.
Can. 1165 - § 1. La sanation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.

Can. 1165 - § 2. Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au can. 1125 pour la sanation d’un mariage mixte ; mais elle ne peut être concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078, § 2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006