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Numéro(s) recherché(s): Orientalium Ecclesiarum 5-6

Orientalium Ecclesiarum5Du maintien du patrimoine spirituel des Eglises orientales

Droit des Eglises orientales à leurs propres disciplines

L'histoire, les traditions et la plupart des institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les Eglises orientales ont mérité de l'Eglise universelle (1). Aussi le Saint Concile entoure ce patrimoine ecclésiastique et spirituel de l'estime qui lui est due et des louanges qu'il mérite à bon droit; mais de plus il le considère fermement comme le patrimoine de toute l'Eglise du Christ. Il déclare donc solennellement que les Eglises de l'Orient aussi bien que de l'Occident ont le droit et le devoir de se régir selon leurs propres disciplines particulières, puisque, en effet, elles se recommandent par leur antiquité vénérable, elles sont plus adaptées aux habitudes de leurs fidèles et plus aptes à procurer, semble-t-il, le bien des âmes.
(1) Cf. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap. Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894, et docurnenta in nota 2 allata.
Orientalium Ecclesiarum6Maintien ou rétablissement des traditions ancestrales

Tous les Orientaux doivent savoir avec pleine certitude qu'ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline et ne pas introduire de changements si ce n'est pour le motif d'un progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer tous ces éléments avec la plus grande fidélité; ils doivent, certes, en acquérir une connaissance chaque jour plus grande et une pratique plus parfaite et, si sous l'action du temps ou des hommes, ils les ont abandonnées indûment, ils doivent faire effort pour revenir aux traditions ancestrales. Par ailleurs, ceux que leur fonction ou ministère apostolique met en relations fréquentes avec les Eglises orientales ou avec les fidèles de ces dernières doivent être instruits avec soin dans la connaissance et le respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de l'histoire et du génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils s'emploient (1). On recommande vivement aux Ordres et Congrégations religieuses de rite latin qui déploient leur activité dans les pays d'Orient ou parmi des fidèles orientaux de créer, en vue d'une plus grande efficacité apostolique, des maisons et même des provinces de rite oriental, dans la mesure du possible (2).
(1) Cf. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917; Plus XI, Litt. Enc. Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc.
(2) La pratique de l'Eglise catholique au temps de Pie XI, Pie XII et Jean XXIII, manifeste abondamment ce mouvement.
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Publié: 30/11/1959