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Numéro(s) recherché(s): Orientalium Ecclesiarum 19-23

Orientalium Ecclesiarum19Du culte divin

Les jours de fête

Il appartient au seul Concile oecuménique ou au Siège Apostolique d'établir pour l'avenir, de transférer ou de supprimer les jours de fête communs à toutes les Eglises orientales. Quant aux fêtes de chaque Eglise particulière, les établir, transférer ou supprimer incombe, à côté du Siège Apostolique, aux Synodes patriarcaux ou archiépiscopaux, mais en tenant compte de toute la région et des autres Eglises particulières (1).
(1) Cf. S. Leo M., Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: " Petitionem autem "; S. Nicephorus CP., cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596, can. 17; Pius VI, Litt. Ap Assueto paterne, 8 apr. 1775; etc.
Orientalium Ecclesiarum20La fête de Pâques

En attendant que l'on soit parvenu à l'accord souhaité entre tous les chrétiens sur un seul et même jour de célébration par tous de la fête de Pâques, en vue de l'unité entre les chrétiens qui habitent la même région ou nation il est demandé aux Patriarches ou aux Autorités Suprêmes locales de prendre un accord en vue de célébrer la fête de Pâques le même dimanche, à condition que tous les intéressés aient été consultés et qu'ils aient donné leur consentement de façon unanime (1).
(1) Cf. Syn. Vaticana II, Const. De Sacra Liturgia, 4 déc. 1963 [pp. 121 ss].
Orientalium Ecclesiarum21Fidèles vivant en territoire de rite différent

Tout fidèle qui se trouve hors de la région ou territoire de son propre rite peut, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline en vigueur dans le lieu où il vit. Dans les familles de rite mixte on peut suivre cette loi selon un seul et même rite (1).
(1) Cf. Clemens VIII. Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: " Si ipsi graci "; S. C. S. Officii, 7 iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S. C. de Prop. Fide, Decret. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27; Decret. 27 mart. 1916, art. 14; S. C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929, art. 36; Decret. 4 maii 1930, art. 41.
Orientalium Ecclesiarum22Les Louanges Divines

Les clercs et religieux orientaux célébreront, selon les prescriptions et traditions de leur discipline propre les Louanges Divines, qui ont été en grand honneur depuis les temps anciens dans toutes les Eglises orientales (1). Les fidèles, eux aussi, suivant l'exemple des ancêtres, participeront aux Divines Louanges selon leurs possibilités et avec dévotion.
(1) Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410, can. 15; S. Nerses Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentins IV, Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 8; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi particulares recentiores: Armenorum (1911), Coptorum ( 1898 ), Maronitarum ( 1736 ), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888).
Orientalium Ecclesiarum23Langues liturgiques

Au Patriarche avec son Synode ou à la Suprême Autorité de chaque Eglise avec le Conseil des hiérarques, appartient le droit de régler l'emploi des langues dans les cérémonies liturgiques, et aussi, après rapport fait au Siège Apostolique, d'approuver les versions des textes en langue vernaculaire (1).
(1) Selon la tradition orientale.
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Publié: 30/11/1959