Modifié : 1er avril 2006
Original : 25 janvier 1983
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Recherche dans le Code de droit canonique
Numéro(s) recherché(s): 1397-1398

1397Qui commet l'homicide, ou enlève une personne par violence ou par ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse gravement sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au Can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s'agit au Can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.
CIS 2354; CIO 1450; CIO 1451
1398Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication 'latae sententiae'.
GS 27; GS 51; CIS 2350; CIO 1450
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