Recherche dans le Code de droit canonique
Numéro(s) recherché(s): 1390-1391
| 1390 | § 1. Qui accuse à tort auprès de son Supérieur ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s'agit au Can. 1387 encourt l'interdit 'latae sententiae' et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense. § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris la censure. § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée. CIS 2363; CIO 1454; CIO 1452 |
| 1391 | Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit: 1. qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié; 2. qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié; 3. qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. CIS 2360; CIS 2362; CIO 1455 |

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