Modifié : 1er avril 2006
Original : 25 janvier 1983
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Recherche dans le Code de droit canonique
Numéro(s) recherché(s): 1390-1391

1390§ 1. Qui accuse à tort auprès de son Supérieur ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s'agit au Can. 1387 encourt l'interdit 'latae sententiae' et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.
§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris la censure.
§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
CIS 2363; CIO 1454; CIO 1452
1391Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:
1. qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;
2. qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié;
3. qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
CIS 2360; CIS 2362; CIO 1455
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