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Marcel LUCIEN

Chronologie

Revue « Alizés »
Revue bimestrielle, d’inspiration chrétienne publiée par l’Association pour l’Expression et la Formation des Antillais et Guyanais - 5, rue de Belzunce 75010 Paris

Chronologie Conséquences de l’esclavage aux Antilles Bibliographie, pour en savoir plus

L’abolition de l’esclavage et les Droits de l’homme

150 ans après l’abolition de l’esclavage, où en sommes nous ? Le retour sur le passé peut donner son sens à l’action d’aujourd’hui, s’il est mis en perspective, replacé dans le développement des exigences morales qui finalement, font le vrai progrès.

L’abolition de l’esclavage est généralement présentée comme une victoire de l’esprit et des principes de liberté et d’égalité proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Dès lors, l’esclavage apparaît comme un scandale.

Mais en 1848, le législateur juge nécessaire d’accompagner le décret d’abolition de plusieurs autres décrets, afin que la liberté et l’égalité ne soient pas théoriques, mais concrètes et réelles. Aux grands principes s’ajoute un souci de réalisme et d’efficacité. Bien plus, l’ONU développe aujourd’hui une conception plus large des droits de l’homme et de l’esclavage, à laquelle les chrétiens ne peuvent rester indifférents. Nous ne sommes pas quitte de l’abolition de l’esclavage par l’acte accompli il y a 150 ans.

La déclaration de 1789 et la première abolition

A vrai dire, on n’a pas attendu 1789 pour penser que l’esclavage était contraire à la dignité de l’homme, contre nature. Dans les Instructions du roi aux gouverneurs de colonies en 1771 on peut lire « l’esclavage est un état violent et contre nature… ceux qui y sont soumis sont toujours prêts à se révolter ». Louis X le Hutin abolit l’esclavage du Moyen-Age par un édit du 3 juillet 1315, qui affirme que « selon le droit de nature chacun doit naître franc ». Et depuis cette date « le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche », principe que le décret d’abolition de l’esclavage en 1848 étend aux colonies (article 7 du décret du 27 avril 1848).

Mais les rois avaient fait une exception au principe national en faveur des colons installés dans le nouveau monde. La Révolution des droits de l’homme ne tolère plus, en principe, d’exception ou de privilège. En fait, l’abolition de l’esclave n’est obtenue, le 4 février 1794, qu’après bien des hésitations et à l’occasion de la guerre contre les Espagnols à Saint Domingue.

Elle donne aux anciens esclaves les droits civils et politiques de la Déclaration de 1789 : liberté de penser, de communiquer, droit de vote, pouvoir de faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La société a pour rôle d’assurer la garantie de ces droits des individus (individualisme), mais rien n’est prévu pour l’application de ces droits et les droits de l’homme sont réduits à ceux du citoyen, soumis aux lois : le travail forcé, imposé par le pouvoir, remplace l’esclavage à la Guadeloupe et en Guyane, après l’abolition de 1794.

1848 : nouvelles exigences

Schoelcher et la seconde République veulent aller plus loin que les hommes de 1794, pour tenir compte notamment du développement des idées sociales et des objections faites au projet d’émancipation. La liberté générale ne doit nuire ni à l’ordre, ni au travail, ni à la prospérité des colonies. Douze décrets sont promulgués en même temps que l’abolition de l’esclavage, le 27 avril 1848 : institution d’ateliers nationaux et d’une fête du travail, de caisses d’épargne, d’ateliers de mendicité, organisation de l’enseignement (confié aux frères de Ploernel), de la justice. La commission d’abolition prévoit ainsi l’industrialisation rapide de la production sucrière, une meilleure commercialisation du sucre colonial.

Les décisions arrêtées durent s’adapter aux contraintes et aux pressions diverses, en l’absence des hommes qui les avaient conçues. Finalement, les mesures prises pour l’organisation du travail devaient paraître à Schoelcher « attentatoires à la liberté du nègre ». Le commissaire de la République envoyé à la Réunion, Sarda-Garriga, peut s’interroger en quittant l’île (avril 1850) : « Vous êtes libres devant la loi mais êtes vous des hommes libres ? ». L’émancipation ne procure pas les moyens de la liberté.

1948 : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948, tient compte de l’évolution des esprits. L’homme n’est pas seulement citoyen (droits civils et politiques), il a des droits économiques, sociaux, culturels, il a droit à l’éducation, au repos et aux loisirs, au travail et au libre choix de son travail, à la protection contre le chômage. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société. Enfin, contre l’individualisme de 1789, l’individu a des devoirs envers la communauté.

1789 et 1848

Ainsi la déclaration universelle de 1948 est beaucoup plus complète que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France. Leurs orientations sont différentes : celle de 1789 vise à protéger l’individu (sa liberté, sa propriété) contre l’Etat, elle affirme le droit de « résistance à l’oppression » (art. 2). La Déclaration universelle de 1948 a en vue la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine (préambule), « la dignité et la valeur de la personne humaine » sur tous les plans : politique, économique, etc. Elle vise, non la protection de l’individu isolé contre l’Etat, mais « le plein épanouissement de la personnalité humaine. » Enfin la Déclaration de 1789 proclame avant tout une liberté qui consiste à « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ses bornes sont déterminées seulement par la loi ; tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La Déclaration universelle de 1948 associe liberté, raison, conscience, esprit de fraternité, dans son art. l ; elle joint à la liberté de penser, de conscience et de religion, celle de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, en public ou en privé, elle affirme la liberté associative et syndicale. Ce n’est plus seulement la liberté de chaque individu, c’est aussi la liberté d’agir en groupe. Ses bornes ne sont plus seulement celles que fixe la loi, mais aussi celles que prescrivent les « justes exigences de la morale ».

La Déclaration universelle et l’esclavage

La Déclaration universelle condamne explicitement « l’esclavage » et « la servitude » : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclavages sont interdits sous « toutes leurs formes » (art. 4). La condamnation est formelle et ne permet plus les hésitations constatées après 1789 ; elle est aussi plus générale et vise « toutes les formes » d’esclavage, de traite et de servitude.

C’est un élargissement du champ de ’action au travail forcé, aux réseaux de prostitution, à l’exploitation sexuelle des enfants, à la servitude pour dettes, etc., au-delà de l’esclavage proprement dit, qui est défini aujourd’hui : « état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». (Convention du 25 septembre 1926 prise dans le cadre de la Société des Nations). Ainsi une Convention de 1956 vise à empêcher certaines pratiques analogues à l’esclavage, mais échappant à la définition de 1926. La Commission des droits de l’homme de l’ONU dénonce ces pratiques.

L’Eglise et la Déclaration des Droits de l’Homme

L’Eglise s’est prononcée contre la philosophie contenue dans la déclaration de 1789 en France, qui ignore la dimension sociale de l’homme (individualisme), la vraie liberté (inséparable de la vocation morale de l’homme), la relation de l’homme à Dieu.

Mais elle affirme que « l’homme, en tant que personne, possède des droits qu’il tient de Dieu et qui doivent demeurer vis-à-vis de la collectivité hors de toute atteinte qui tendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger ». (Pie XI : « Mit brennender Sorge », 14 mars 1937).

Leur base « c’est la dignité de la personne humaine » (Jean Paul II aux Nation-Unies, 2 décembre 1978).

"Parmi toutes les créatures terrestres, seul l’homme est une personne, sujet conscient et libre, et pour cela centre et sommet de tout ce qui existe sur la terre…
Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, et racheté par le sang très précieux du Christ, l’homme est appelé à être fils dans le Fils et temple vivant de l’Esprit, et destiné à l’éternelle vie de communion béatifiante avec Dieu…
La dignité personnelle est une propriété indestructible de tout être humain".
(Jean Paul II, Christi fideles laïci, 30 décembre 1988).

En conséquence : « la reconnaissance effective de la dignité personnelle de tout être humain exige le respect, la défense et la promotion des droits de la personne humaine (qui sont naturels, universels et inviolables » (Jean Paul II, Ibid.). Ce sont les droits civils et politiques, sociaux et culturels (Jean Paul II, à la Cour européenne des droits de l’homme, 27 décembre 1979)

Jean Paul II en fait ainsi l’énumération à l’ONU le 2 Octobre 1979 :

« Qu’il me soit permis d’en énumérer quelques-uns parmi les plus importants qui sont universellement reconnus : le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne : le droit à l’alimentation, à l’habillement, au logement, à la santé, au repos et aux loisirs ; le droit à la liberté d’expression, à l’éducation et à la culture ; le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à manifester sa religion individuellement ou en commun, tant en privé qu’en public ; le droit de choisir son état de vie, de fonder une famille et de jouir de toutes les conditions nécessaires à la vie familiale ; le droit à la propriété et au travail, à des conditions équitables de travail et à un juste salaire ; le droit de réunion et d’association, le droit à la liberté de mouvement et à la migration interne et externe ; le droit à la nationalité et à la résidence ; le droit à la participation politique et le droit de participer au libre choix du système politique du peuple auquel on appartient. L’ensemble des droits de l’homme correspond à la substance de la dignité de l’être humain, compris dans son intégralité, et non pas réduit à une seule dimension ; ils se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de l’homme, à l’exercice de ses libertés, à ses rapports avec les autres personnes ; mais ils se réfèrent toujours et partout à l’homme, à sa pleine dimension humaine. »

Les textes de l’Eglise soulignent


Dernière modification : avril 1998
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